TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200337_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2022, 31 mars 2022 et
3 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Mézin, avocat de la SELAS Mézin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Léry a ordonné la mise en sécurité, dans le cadre d'un danger imminent, de l'immeuble implanté 4, rue Porte Davy sur les parcelles cadastrées section AB nos 26 et 35 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que les mesures de police en matière de logements insalubres relèvent de la compétence du préfet ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que, en méconnaissance de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Saint-Léry s'est abstenu de fixer un délai dans lequel les mesures indispensables pour faire cesser le danger allégué devaient être exécutées et qu'il n'a pas davantage précisé les mesures prescrites ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que l'état de l'immeuble litigieux ne caractérise pas un danger immédiat pour sa solidité ;
- les désordres allégués ne représentent aucun danger dès lors que les occupants de la maison ont quitté les lieux et que les bâtiments concernés ne jouxtent pas la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Saint-Léry conlut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 26 avril 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, requérante, et de M. A, maire de la commune de Saint-Léry.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. () ". L'article L. 511-20 de ce code prévoit que : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. () ".
2. En l'espèce, l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Léry a ordonné la mise en sécurité, dans le cadre de la procédure urgente prévue en cas de danger imminent, de l'immeuble implanté 4, rue Porte Davy sur les parcelles cadastrées section AB
nos 26 et 35 prévoit à son article 2 que, faute pour Mme C B, propriétaire de l'immeuble litigieux, " d'avoir exécuté les mesures ci-dessus prescrites dans le délai précisé ci-dessus, il y sera procédé d'office par la commune " à ses frais ou à ceux de ses ayants-droit. L'arrêté ne mentionne toutefois aucun délai, ni ne précise les mesures de mise en sécurité prescrites à Mme B. La requérante est dès lors fondée à soutenir que l'arrêté du 19 novembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation faute d'énoncer les mesures ordonnées et le délai imparti pour leur exécution. Il appartiendra éventuellement au maire de la commune de Saint-Léry de mettre en œuvre les mesures prévues en matière de police de la sécurité des immeubles par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation dans les cas où le danger n'est pas imminent, s'il estime remplies les conditions d'application de ces dispositions, ou de saisir le préfet aux fins de mise en œuvre des pouvoirs prévus aux mêmes articles en matière d'immeubles insalubres.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Léry a ordonné la mise en sécurité, dans le cadre d'un danger imminent, de l'immeuble implanté 4, rue Porte Davy sur les parcelles cadastrées section AB nos 26 et 35 doit être annulé.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Léry la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Léry a ordonné la mise en sécurité, dans le cadre d'un danger imminent, de l'immeuble implanté 4, rue Porte Davy sur les parcelles cadastrées section AB nos 26 et 35 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Saint-Léry.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200337_20230525
Données disponibles
- Texte intégral