TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200337_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 février, 24 mars et 15 septembre 2022, la société Transal, la société Sotraco et la société Transports Barbe, représentées par Me Néraud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de Dijon a accordé à la Fondation COS Alexandre Glasberg un permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, d'un centre de rééducation fonctionnelle sur un terrain sis avenue de Stalingrad, ensemble la décision du 14 décembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur recours est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il est signé par tampon encreur, ce qui ne permet pas d'identifier son auteur en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 1316-4 du code civil, ni de déterminer s'il avait été dûment habilité à cette fin, conformément à l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales ; - le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors que : • la notice architecturale, qui ne rappelle pas la vocation économique et industrielle de la zone, ne présente pas de manière sincère leur site d'exploitation voisin et ne précise pas la destination de la bande de terrain de 5 585 mètres carrés située sur le terrain d'assiette, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions des articles R. 431-4 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; • la notice descriptive censée permettre de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ne précise pas le traitement acoustique des espaces ; - le règlement littéral du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains (PLUI-HD) de Dijon Métropole est entaché d'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, dès lors que : • ce règlement entre en contradiction avec le plan métropolitain des fonctions urbaines dans la mesure où le terrain d'assiette " se situe dans une zone d'activité "I", alors que ce zonage exclut des activités correspondant à celles des zones d'activité "E" " ; • les dispositions du règlement sont contradictoire entre elles, en méconnaissance des articles L. 151-8, L. 151-9 et R. 151-12 du code de l'urbanisme ; • la règle régissant le stationnement des constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif est entachée d'erreur de droit, faute d'être suffisamment précise ; - le projet méconnaît la vocation de la zone d'activité " I " du plan des fonctions urbaines du plan local d'urbanisme intercommunal et contredit l'esprit de la règle de l'article 1er du règlement littéral du plan local d'urbanisme visant à éviter les conflits d'usages ; - ce projet méconnaît l'article 3 relatif au stationnement du règlement du plan local d'urbanisme, faute de prévoir suffisamment de places de stationnement pour les véhicules, notamment pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que pour les cycles ; - le projet ne prévoit aucune mesure d'isolement acoustique, en violation de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2012 portant réexamen du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la Côte-d'Or, de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 portant sur la mise à jour du classement sonore des voies ferroviaires du département de la Côte-d'Or, de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit et de l'arrêté ministériel du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, auxquels renvoie l'annexe 6.5 du plan local d'urbanisme ; - la construction projetée porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la commune de Dijon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre en tant que de besoin la régularisation du permis de construire attaqué et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, la Fondation COS Alexandre Glasberg, représentée par Me Geslain, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre en tant que de besoin la régularisation du permis de construire attaqué et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. Une pièce a été produite le 24 avril 2024 par la commune de Dijon à la demande du tribunal et communiquée aux parties en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la métropole Dijon Métropole, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; - l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ; - l'arrêté n° 398 du 25 septembre 2012 du préfet de la Côte-d'Or portant réexamen du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la Côte-d'Or ; - l'arrêté n° 210 du 21 janvier 2016 de la préfète de la Côte-d'Or portant sur la mise à jour du classement sonore des voies ferroviaires du département de la Côte-d'Or ; - l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ; - l'arrêté 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Néraud, représentant les sociétés requérantes, celles de Me Buffet, représentant la commune de Dijon et celles de Me Geslain, représentant la Fondation COS Alexandre Glasberg. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 mars 2021, la Fondation COS Alexandre Glasberg a déposé en mairie de Dijon une demande de permis de construire en vue de l'édification, après démolition du bâti existant, d'un centre de rééducation fonctionnelle sur une parcelle cadastrée AK 183, sise avenue de Stalingrad. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le maire de Dijon a accordé le permis sollicité. Les sociétés Transal, Sotraco et Transports Barbe, qui sont locataires et propriétaires de la parcelle voisine AK 184 sur laquelle est exploité une activité de transport de marchandises, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que le maire de Dijon a rejeté le 14 décembre 2021. Par la présente requête, ces sociétés demandent l'annulation du permis de construire du 1er octobre 2021, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1316-4 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". 4. La commune de Dijon ne conteste pas que l'arrêté attaqué, qui comporte le nom et la qualité de son auteur, en l'occurrence M. A B, adjoint délégué à l'urbanisme, aux écoquartiers et secteurs sauvegardé, a été signé au moyen d'un tampon encreur. Si cette griffe n'a pas le caractère d'une signature manuscrite, elle présente un caractère authentique, dès lors que la personne dont elle émane endosse la paternité et la responsabilité de l'acte signé. Il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué que la griffe aurait été contrefaite à l'insu de M. B, ni que sa signature aurait été détournée et usurpée. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui porte la signature de son auteur, doit être regardé comme ayant été personnellement signé, conformément à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Du reste, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1316-4 du code civil régissant la signature électronique. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2122-19 de ce code : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux ". 6. Par un arrêté du 28 décembre 2020, dont le maire certifie qu'il a fait l'objet d'un affichage aux emplacements habituels en mairie de Dijon du 28 décembre 2020 au 28 janvier 2021, cette même autorité a donné délégation à M. B, adjoint délégué à l'urbanisme, à l'effet de signer les autorisations individuelles d'urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté en toutes ses branches. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ". 8. La méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". L'article R. 431-7 du même code prévoit : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. En l'espèce, la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire décrit l'environnement du projet comme étant " très caractérisé par des bâtiments d'activités, industriels et tertiaires " en voie de mutation, ce que confirme sans ambigüité possible la photographie aérienne jointe au dossier. Le diagnostic environnemental précise à ce titre que le site est bordé, sur trois de ses côtés, par des " terrains industriels en activité " implantés à proximité immédiate et, à l'ouest, par une zone résidentielle. De surcroît, le site d'exploitation des sociétés requérantes, sur lequel stationnent de nombreux poids-lourds, est nettement représenté sur l'un des photomontages. Dans ces conditions, le service instructeur n'a pu se méprendre sur les caractéristiques du quartier dans lequel s'implante le projet, non plus que sur son voisinage immédiat. En outre, la notice architecturale précise que la parcelle d'assiette sera divisée en deux, une partie étant " conservée vierge comme réserve foncière ". A supposer même que le pétitionnaire eût un projet d'aménagement sur cette partie du terrain, il, n'était pas, à ce stade, tenu d'en préciser sa destination future dans sa demande de permis de construire. 12. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ". L'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation, anciennement l'article R. 111-19-18, dispose : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : / 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. / Dans les cas visés au a du III de l'article R. 164-2, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; / 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : () c) Le traitement acoustique des espaces ; () ". L'article R. 122-14 de ce code prévoit : " Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 164-2 et R. 122-13, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie ". L'article 2 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées précise que " la notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne () c) Le traitement acoustique des espaces avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons ; () ". Enfin, selon l'article 9 de l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement : " Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds. / I. - Usages attendus : / Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sûrs et permettent une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l'hygiène ou à l'ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. / II. - Caractéristiques minimales : / Pour l'application du I du présent article, les dispositions suivantes sont respectées : / - qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm / - les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées. Lorsqu'il n'existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d'établissement concerné, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public ainsi que des salles de restauration. / L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule : / A=S x aw où S désigne la surface du revêtement absorbant et aw son indice d'évaluation unique de l'absorption acoustique ". 13. Les insuffisances affectant le dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation précitées n'entachent d'illégalité le permis de construire que si, compte tenu de la nature de la construction projetée et de ces insuffisances, ainsi que des autres pièces dont elle dispose pour y suppléer, l'autorité compétente n'a pas été mise à même de s'assurer que les conditions d'accès à l'établissement des personnes handicapées respectent la réglementation. 14. En l'espèce, la notice d'accessibilité jointe à la demande de permis indique que le hall d'entrée ainsi que les différents espaces d'attente seront composés de matériaux acoustiques répondant aux exigences de la réglementation en la matière et que l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants devra représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public. Les sociétés requérantes n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait au pétitionnaire de mentionner le traitement acoustique des autres espaces, et notamment celui des chambres d'hospitalisation. De même, et contrairement à ce que soutiennent ces sociétés, les dispositions précitées n'imposent pas au pétitionnaire d'expliciter les mesures prises en matière d'isolation phonique du bâtiment par rapport aux nuisances sonores extérieures. Par ailleurs, la sous-commission départementale d'accessibilité a rendu un avis favorable tacite le 19 juin 2021. Dans ces conditions, il n'est pas établi la notice critiquée n'aurait pas mis le maire de Dijon à même de s'assurer du respect de la réglementation en matière de conditions d'accès des personnes handicapées. 15. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne l'exception d'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : 16. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ". 17. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de L. 600-12 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. 18. Les sociétés requérantes soutiennent que le permis de construire attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du règlement littéral du plan local d'urbanisme intercommunal Habitat-Déplacement (PLUI-HD) de Dijon Métropole, en ce qu'il est contradictoire avec le plan métropolitain des fonctions urbaines, qu'il comporte " des contradictions ", qu'un " règlement qui dispenserait les équipements d'intérêts collectifs des normes et principes auxquels sont soumises toutes les autres activités () contrarierait " les dispositions des articles L. 151-8, L. 151-9 et R. 151-12 du code de l'urbanisme et que la règle régissant le stationnement des constructions destinées à l'équipements d'intérêt collectif est entachée d'erreur de droit, faute d'être suffisamment précise. Toutefois, outre que ces moyens, pour certains soulevés de manière particulièrement confuse ou sous une forme purement hypothétique, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, la société Transal et autres n'invoquent aucune disposition du précédent règlement du plan local d'urbanisme qui serait méconnue par le projet. Par suite, ces moyens sont en tout état de cause inopérants. En ce qui concerne la vocation du secteur d'implantation du terrain d'assiette : 19. En préambule de l'article 1er relatif aux fonctions urbaines du règlement littéral du plan local d'urbanisme intercommunal, applicable à la zone urbaine, il est exposé : " L'esprit de la règle / L'article 1 " Fonctions urbaines " vise à réglementer les occupations du sol et les destinations des constructions au travers de la délimitation de secteurs spécifiques au plan des fonctions urbaines : / • les secteurs de mixité correspondent aux tissus urbains à dominante résidentielle sur lesquels une mixité des fonctions est possible dans l'optique de rapprocher emplois, habitat et services de proximité. Certaines activités y sont toutefois admises sous condition pour limiter les conflits d'usages et assurer un cadre de vie agréable aux riverains. Les formats commerciaux y sont réglementés afin d'orienter les implantations vers les secteurs de centralité. / • les secteurs de centralité sur lesquels une mixité des fonctions, un développement des services de proximité et une animation commerciale sont recherchés. Ils correspondent aux centres-villes et centres-bourgs, aux quartiers de grands ensembles équipés et aux faubourgs animés de Dijon. / • les secteurs de mutation correspondent aux tissus d'entrées de villes orientés principalement vers l'activité et pour lesquels une évolution vers un tissu mixte, comprenant de l'habitat, est souhaité. Afin d'assurer des transitions qualitatives, les opérations d'ensemble sont privilégiées et l'urbanisation individuelle diffuse limitée. La création de grands formats commerciaux y est limitée. / • les secteurs d'activités correspondent aux zones d'activités et de grands équipements. Le règlement prévoit des dispositions spécifiques au regard de la vocation principale des secteurs : / - d'équipements métropolitains, tertiaires et technologiques indicés E, pour lesquels des synergies entre activités et équipements sont recherchées, notamment autour des filières d'excellence / - à vocation mixte, indicés M, regroupant moyennes surfaces commerciales, artisanat, petites industries, bureaux et services, / - à dominante industrielle et de production, indicés I, ou commerciale indicés C, pour lesquels les spécificités des zones sont à préserver en évitant le mitage et les conflits d'usages entre les différents secteurs d'activités. / - spécifiques, indicés S, regroupant les secteurs d'équipements en dehors des tissus urbains constitués et les installations nécessaires aux grandes infrastructures de transport ou au fonctionnement urbain (gestion des déchets, des eaux, de l'énergie) ". Aux termes des dispositions générales de cet article : " Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont autorisés dans l'ensemble de la zone U () ". Le lexique du règlement littéral dispose que la sous-destination " établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale ", qui relève de la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics ", " recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires ". 20. Le terrain d'assiette du projet est identifié, dans le document graphique des fonctions urbaines du plan local d'urbanisme, comme un secteur d'activité à dominante industrielle et de production (indicé " I "). Par ailleurs, il est constant que le centre de rééducation fonctionnelle projeté relève de la destination " équipement d'intérêt collectif et service public " au sens du plan local d'urbanisme métropolitain, comme d'ailleurs des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme. Ainsi, contrairement à ce que font valoir les sociétés requérantes, une telle construction est autorisée dans l'ensemble de la zone U, y compris dans les secteurs d'activité indicé " I ". En outre, la société Transal et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l' " esprit de la règle " au regard des conflits d'usage qu'impliquent, selon elles, la construction d'un tel établissement dans un secteur à dominante industrielle, dès lors que ce préambule est dépourvu de valeur réglementaire et a seulement pour objet d'exposer les motifs ayant justifié la délimitation de ces zones et la définition des règles qui y sont applicables. En ce qui concerne le stationnement des véhicules et des cycles : 21. Aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, applicable à la zone urbaine : " Stationnement des véhicules / • Les normes de stationnement pour les véhicules sont définies : / - selon les destinations ou sous-destinations des constructions ; / - selon la position de la commune dans l'armature urbaine (Dijon et sa première couronne, seconde couronne) ; / - selon la localisation du projet au regard du plan des fonctions urbaines, le cas échéant ; / - selon la localisation du projet par rapport au tramway et aux gares, sur les tènements situés en tout ou partie dans un rayon de 500 m autour d'une station de tramway et des gares de Dijon-Ville et Porte Neuve. / () Equipement d'intérêt collectif et service public / Dijon / Première couronne / Seconde couronne / Non réglementé. En fonction des besoins du projet / () Réalisation des aires de stationnement / dispositions qualitatives / La création du nombre de places de stationnement des véhicules, résultant de l'application des normes définies ci-avant, doit se faire en dehors des voies publiques. / Stationnement des cycles / () Equipement d'intérêt collectif et service public / non réglementé. En fonction des besoins du projet / () ". 22. La règle relative aux aires de stationnement des équipements d'intérêt collectif et service public édictée par ces dispositions vise à déterminer un nombre de places de stationnement adapté à la fréquentation des établissement concernés, compte tenu en particulier des effectifs de personnes qui y travaillent ou du nombre d'usagers qu'ils reçoivent. 23. En l'espèce, le centre de rééducation projeté dispose d'une capacité d'accueil maximale de 547 personnes, dont 54 membres du personnel, 108 lits en hospitalisation complète et 34 lits en hospitalisation de jour. Au total, 124 places de stationnement, dont 52 réservées au personnel de la structure, seront créées, outre l'aménagement d'une aire de " dépose-minute ". Il est par ailleurs prévu 34 places de stationnement pour les cycles, dont 10 réservées aux patients. Compte tenu de la nature du public ayant vocation à fréquenter cet établissement, des effectifs de personnes qui y travailleront de manière simultanée et de la localisation du site, lequel est desservi par les transports en commun, il n'apparaît pas que les aires de stationnement projetées pour les véhicules et les cycles seraient inadaptées aux besoins du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne les normes acoustiques : 24. Il incombe au constructeur, qui s'y engage dans sa demande de permis de construire, de respecter les règles générales de construction, au nombre desquelles figure le respect des normes acoustiques. Toutefois, en vertu de l'indépendance des législations, ces règles ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance d'un permis de construire, quand bien même il s'agirait des prescriptions acoustiques applicables dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre qui ont été reportées, en vertu de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, dans le plan local d'urbanisme. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, de l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé, de l'arrêté du 25 septembre 2012 du préfet de la Côte-d'Or portant réexamen du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de la Côte-d'Or et de l'arrêté n° 210 du 21 janvier 2016 de la préfète de la Côte-d'Or portant sur la mise à jour du classement sonore des voies ferroviaires du département de la Côte-d'Or. En ce qui concerne la sécurité et la salubrité publique : 25. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 26. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 27. En premier lieu, en raison du voisinage direct d'une voie ferrée, soumise à l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2016, et de l'avenue Stalingrad, où le trafic peut atteindre, selon les classifications de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2012 susvisé, un niveau sonore de 63 décibels (dB) en période nocturne, la construction devra nécessairement présenter un isolement phonique minimum contre les bruits extérieurs tel que défini par la réglementation applicable en la matière. En outre, le centre de rééducation sera construit à environ 80 mètres de la limite de propriété qui donne sur la parcelle AK 184, exploitée par les sociétés requérantes. Selon l'étude acoustique réalisée par le pétitionnaire du 19 au 21 janvier 2022, les niveaux sonores mesurés au-dessus du mur d'enceinte construit au droit de la parcelle AK 184 sont inférieures à 60 dB le jour et 55 dB de nuit. Il est précisé qu'en période diurne, " le déplacement des véhicules sur le site de Transal ne génère pas d'émergence sonore importante et est souvent masquée par le bruit de la circulation de l'avenue ", tandis qu'en période nocturne, " le bruit des poids lourds est plus facilement audible sans être plus gênant que le bruit de la circulation sur l'avenue ". L'étude expose notamment que le bruit des klaxons provenant des véhicules de livraison peut induire un niveau sonore nocturne maximal d'environ 62 dB (A). En tenant compte d'un isolement acoustique de la façade d'environ 30 dB, il est conclu que le niveau sonore mesuré à l'intérieur du bâtiment, qui, ainsi qu'il a été dit, devra respecter les dispositions applicables en matière d'isolement acoustique, sera de 32 dB. Si les sociétés requérantes font observer que cette étude est postérieure à l'arrêté en litige, le juge de l'excès de pouvoir peut en tenir compte dès lors qu'elle atteste de l'état initial de l'environnement du projet dont rien n'indique qu'il aurait évolué à la suite de la délivrance du permis de construire en litige. L'étude acoustique produite par les sociétés requérantes expose quant à elle qu'en limite de propriété, le seuil d'émergence admissible, fixé à 5 dB(A) de jour et à 3 dB(A) de nuit est fortement dépassé. Cependant, l'étude relativise ces mesures en précisant que " le point de mesure étant situé en limite de propriété et non au voisinage, l'émergence constatée est donc largement surestimée par rapport à l'impact réel au niveau des habitations les plus proches ". Au centre de la parcelle d'assiette du projet, l'étude acoustique évalue le bruit ambiant à 50,5 dB en période diurne et à 46 dB en période nocturne. Ainsi, compte tenu de l'isolement phoniques des façades du centre de rééducation et à son implantation en secteur urbain, il n'est pas établi que les niveaux sonores auxquels seront soumis les patients du centre de rééducation fonctionnelle, notamment en période nocturne, serait d'une ampleur telle qu'elles constitueraient un risque grave et avéré pour la salubrité publique. Enfin, si l'étude acoustique produite par les sociétés requérantes conclut à l'existence d'un " fort risque de dépassement des seuils réglementaires " au sein du terrain d'assiette, ces sociétés ne peuvent sérieusement se prévaloir d'un tel risque qui serait imputable à leurs propres activités, dès lors qu'il leur appartient, en tout état de cause, de respecter les valeurs limites d'émergence prescrites par le code de l'environnement. 28. En deuxième lieu, si la société Transal et autres font valoir qu'elles entreposent sur leur site des cuves de stockage d'hydrocarbure, qu'une cinquantaine de poids-lourds y stationnement et qu'elles seront amenées à se doter de camions fonctionnant au gaz naturel liquéfié dans les prochaines années, elles ne produisent aucun élément susceptible de caractériser le risque dont elles se prévalent, et notamment que les distances de sécurité applicables à ce type de liquide inflammable ne pourraient pas être respectées. 29. En troisième lieu, le projet aura nécessairement pour effet d'accroître le trafic automobile dans ce secteur. Toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'avenue de Stalingrad, qui desservira le centre de rééducation fonctionnelle projeté, ne pourrait pas absorber ce supplément de circulation ni que celui-ci représenterait un danger significatif pour la sécurité publique. Enfin, si la société Transal et autres soutiennent que cette voie publique est fréquemment le théâtre de " rodéos urbains ", elles n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. En tout état de cause, cette seule circonstance, à la supposer avérée, ne saurait suffire à justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les autorités de police étant censées adopter les mesures propres à remédier aux usages anormaux de la voirie publique. 30. En dernier lieu, aucune précision n'est apportée sur les risques de " pollution " allégués, de sorte que cette branche du moyen est dépourvue de toute consistance. 31. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le maire de Dijon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas au projet sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches. 32. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Transal SA et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2021. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 34. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Dijon, d'une part, et à la Fondation COS Alexandre Glasberg, d'autre part, au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Transal et autres est rejetée. Article 2 : La société Transal, la société Sotraco et la société Transports Barbe, prises solidairement, verseront la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la commune de Dijon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Transal, la société Sotraco et la société Transports Barbe, prises solidairemet, verseront la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la Fondation COS Alexandre Glasberg en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Transal, désignée représentante unique, à la commune de Dijon et à la Fondation COS Alexandre Glasberg. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2200337
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2200337_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel