TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200338_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 15 février 2023, Mme D A, représentée par Me Boia, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel du 28 juin 2021 et la décision du 15 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, concernant l'évaluation des critères " écoute et respect " et " respect des règles de sécurité ", et l'appréciation qu'" elle doit cependant veiller à respecter strictement les consignes données par la hiérarchie dans l'organisation du service et faire preuve de polyvalence et de solidarité " ; 2°) d'enjoindre la région Grand Est de modifier ce compte-rendu en notant les critères " écoute et respect " et " respect des règles de sécurité " très bien, et en supprimant l'appréciation " elle doit cependant veiller à respecter strictement les consignes données par la hiérarchie dans l'organisation du service et faire preuve de polyvalence et de solidarité " ; 3°) d'enjoindre la région Grand Est de modifier la fiche de proposition de promotion de grade afin que les critères d'appréciation notés bien soient notés très bien, et de supprimer l'appréciation " Cette fonction nécessite cependant d'être en capacité à travailler en parfaite adéquation avec la hiérarchie dans le cadre d'un projet collectif. Madame A doit s'inscrire davantage dans cette dynamique " et de modifier l'avis défavorable en avis favorable ; 4°) à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'année scolaire 2020-2021 dans le respect des dispositions applicables ; 5°) de condamner la région Grand Est à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le compte-rendu d'entretien professionnel a été établi sans qu'un entretien préalable avec l'agent n'ait lieu en méconnaissance de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - son supérieur hiérarchique direct n'était pas présent à cet entretien préalable et son avis n'a pas été sollicité ; - l'absence d'entretien préalable porte atteinte à ses droits à la défense ; - au regard de ses absences au titre de l'année 2020/2021 durant une période cumulée de près de sept mois, elle ne pouvait faire l'objet d'une évaluation ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision rejetant son recours gracieux ; - elle a été privée de ses droits à la défense dans le cadre de l'examen de son recours gracieux, entachant d'illégalité la décision du 15 décembre 2021 ; - le compte-rendu d'évaluation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, la région Grand Est conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les conclusions de la requête sont contradictoires et que le tribunal ne saurait être saisi de conclusions à fin de modification d'un compte-rendu d'évaluation ; - aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 8 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Une note en délibéré a été présentée pour Mme A le 28 mars 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Boia, représentant Mme A, et de Mme C, représentant la région Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale 1ère classe des établissements d'enseignement, est affectée au lycée Stéphane Hessel à Epernay. Son compte-rendu d'entretien d'évaluation annuelle au titre de l'année 2020/2021 a été porté à la connaissance de Mme A le 28 juin 2021. Mme A a présenté un recours administratif à l'encontre de ce compte-rendu, puis a demandé la saisine de la commission administrative paritaire. Après avis de la commission administrative paritaire réunie le 7 décembre 2021, le président de la région Grand Est a informé la requérante, par courrier du 15 décembre 2021, que les évaluations et appréciations portées dans son compte-rendu étaient maintenues. Par la présente requête, qui ne présente aucune conclusion principale tendant à l'annulation de la fiche de proposition de promotion au grade de technicien, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ce compte-rendu d'entretien ainsi que la décision du 15 décembre 2021 rejetant son recours gracieux concernant ce compte-rendu. Sur les fins de non-recevoir opposées par la région : 2. La région fait valoir, en défense, que la requête est irrecevable dès lors que Mme A présente de manière contradictoire des conclusions d'annulation du compte-rendu d'évaluation et sollicite qu'une injonction soit adressée à l'administration tendant à modifier les appréciations portées dans celui-ci. Toutefois, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ce compte-rendu en tant qu'il comporte des évaluations et appréciations jugées insuffisantes selon Mme A. Ses conclusions présentées à fin d'injonction sont, par suite, des conclusions accessoires à ses conclusions d'annulation et ne présentent pas de contradiction. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. 3. Il n'appartient pas au juge d'enjoindre à l'administration d'indiquer les appréciations devant être mentionnées dans un compte-rendu d'évaluation professionnelle mais seulement d'enjoindre à ce que ce compte-rendu soit modifié en tenant compte des motifs du jugement. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Grand Est de modifier ce compte-rendu en notant les critères " écoute et respect " et " respect des règles de sécurité " très bien, et en supprimant l'appréciation " elle doit cependant veiller à respecter strictement les consignes données par la hiérarchie dans l'organisation du service et faire preuve de polyvalence et de solidarité ", ainsi que celles relatives à la modification de la fiche de proposition de promotion de grade, doivent être regardées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () " Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été convoquée sous huitaine et qu'elle aurait effectivement bénéficié d'un entretien professionnel préalable à la rédaction du compte-rendu d'évaluation en litige du 11 juin 2021. Aucune date n'est mentionnée sur ce document quant au jour de l'entretien professionnel prévu par l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 précité. Aucun souhait de l'agent quant à une évolution de carrière ou une mobilité n'est mentionné. En outre, dans son courrier valant recours gracieux du 10 juillet 2021, Mme A indique avoir demandé un entretien auprès du chef d'établissement et de son adjoint gestionnaire afin de comprendre les raisons de la perte de points de certains items de son compte-rendu d'évaluation. Elle mentionne avoir bénéficié de cet entretien le 28 juin 2021 en présence de ses deux supérieurs hiérarchiques. C'est à cette date que Mme A a signé son compte-rendu entretien d'évaluation. Ce courrier révèle ainsi que Mme A n'a pu bénéficier d'un échange avec l'adjoint gestionnaire qui a rédigé le compte-rendu le 11 juin 2021, avant la date du 28 juin 2021. Eu égard à ces éléments, il n'est pas établi que Mme A aurait bénéficié d'un entretien professionnel au titre de l'année 2021. Les circonstances que l'intéressée ait signé le compte-rendu le 28 juin 2021 sans faire mention du défaut d'entretien professionnel, et qu'elle n'en fait pas le reproche dans ses recours administratifs, ne suffisent pas à établir qu'elle aurait bénéficié de cette garantie de pouvoir faire valoir ses observations au cours d'un entretien avec son supérieur. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ont été méconnues et Mme A a, par suite, été privée d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède que le compte-rendu d'évaluation au titre de l'année 2021 doit être annulé ainsi que la décision rejetant le recours tendant à le modifier. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de son évaluation au titre de l'année 2021. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la région Grand Est de procéder au réexamen de la valeur professionnelle de la requérante, dans le respect du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 précité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A et de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien professionnel pour l'année 2021 et la décision rejetant le recours formé contre cet entretien sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la région Grand Est de procéder au réexamen de la valeur professionnelle de la requérante, dans le respect du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La région Grand Est versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la région Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, S. BLa greffière, N. MASSON N°2200338
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5111 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200338_20230411