TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200338_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2022, le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gasmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'extension d'une construction existante, sur la parcelle cadastrée section B n° 803, située au lieudit " Giacomo Alfonso ", sur le territoire la commune de Belvédère-Campomoro, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 12 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, en ce qu'il n'a pu présenter d'observations orales à la suite de son recours gracieux, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, son projet s'implantant en continuité du village de Campomoro ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, en ce que les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces remarquables et caractéristiques sont inapplicables, en l'absence de règle complémentaire locale d'urbanisme précisant leur délimitation à l'échelle communale ; son projet ne se situe pas dans cet espace ; le tracé délimitant cet espace n'aurait pas dû englober les constructions existantes ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa taille modeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud s'est opposé à la déclaration préalable de M. B en vue de l'extension d'une construction existante, sur la parcelle cadastrée section B n° 803, située au lieudit " Giacomo Alfonso ", sur le territoire la commune de Belvédère-Campomoro. Le 12 janvier 2022, le pétitionnaire a présenté au préfet une recours gracieux à l'encontre de cet arrêté auquel l'administration n'a pas répondu. M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 et la décision implicite, née le 12 mars 2022, de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ". 3. Il ne résulte pas des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ni d'aucune autre disposition qu'à la suite d'un recours gracieux exercé par le pétitionnaire à la suite d'une décision d'opposition à une déclaration préalable, l'autorité administrative soit soumise au respect d'une procédure contradictoire. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 5. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 4. 6. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui est séparée d'une construction existante située sur la même parcelle, s'implante dans un espace d'habitat diffus situé en altitude qui n'est pas en continuité avec le village de Campomoro qui se trouve à environ 600 mètres, le long du littoral. Dans ces conditions, le projet, qui est constitutif d'une extension d'urbanisation, ne saurait être regardé comme faisant partie de la forme urbaine existante au sens des prescriptions du PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme prévoit que : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ". 8. Le I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation ". Si le PADDUC, adopté par délibération n° 15/235 de l'Assemblée de Corse du 2 octobre 2015, et l'annexe 7 de ce plan, approuvée par la délibération n° 15/236 de l'Assemblée de Corse du même jour, prise en application des dispositions précitées du I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, ont entendu préciser la localisation des espaces à protéger en application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme sur le territoire des communes où s'appliquent ces dispositions en Corse, il résulte des termes mêmes de la partie 1.3. du livret IV du PADDUC relatif aux orientations réglementaires que le trait de contour des espaces ainsi délimités sur la carte n° 9, qui représente une bande de 100 mètres n'a pas vocation à délimiter avec précision ces espaces. Il appartient ainsi aux documents d'urbanisme d'identifier, chacun à son échelle, les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral en fonction des critères prévus par le code de l'urbanisme et des éventuels éléments mentionnés dans les fiches de l'annexe 7 du PADDUC, en fixant la limite de chaque espace de part et d'autre de la ligne médiane de ce trait comme le prescrit le paragraphe 1.3. du livret IV. De même, en l'absence de document d'urbanisme opposable sur le territoire de la commune, il appartient à l'autorité compétente, lorsque le terrain d'assiette du projet qui fait l'objet d'une demande de permis de construire se situe à l'intérieur de ce trait de contour, de déterminer s'il peut être regardé comme faisant partie d'un tel espace en fonction de ces mêmes critères et éléments. En outre, d'une part, le PADDUC prévoit que les espaces préservés au titre de cet article, en raison de leur caractère remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont naturels, ce qui exclut les espaces urbanisés, aussi remarquables soient-ils, mais que la présence de quelques bâtis diffus, de constructions isolées, ne suffit pas à faire perdre à l'espace son caractère remarquable. Les prescriptions qui viennent d'être mentionnées apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions précitées de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. 9. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s'implante à l'intérieur du trait de contour d'un espace remarquable et caractéristique du littoral tel que délimité par le PADDUC dans la fiche n° 2A41 relative au versant littoral de Purtigliolu à Chjuseddu. En l'absence de document local d'urbanisme dans la commune Belvédère-Campomoro, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente ait justifié du caractère remarquable de cet espace, en dépit de la présence d'un site classé et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1. Il ressort également des pièces du dossier que le caractère naturel du secteur d'implantation du projet a été altéré par la présence de plusieurs constructions. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 10. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la taille modeste de la construction projetée. Néanmoins, il ne précise pas les dispositions d'urbanisme qui auraient été méconnues. Dès lors, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'est fondé le motif de la décision litigieuse tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Corse-du-Sud aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021 et de la décision implicite, née le 12 mars 2022, de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. B une quelconque somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200338_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel