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TA80 · JU4 — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200339_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. C au paiement d'une amende de 150 euros au titre de l'action publique ; 2°) enjoigne au contrevenant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enlever du domaine public fluvial son bateau nommé " Zorga ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) ordonne, si le contrevenant ne libère pas les lieux, que l'établissement public pourra diligenter l'enlèvement du bateau, si besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ; 4°) condamne le contrevenant à la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de sa notification au titre des dépens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et aux frais de notification du jugement à intervenir au titre de l'article L. 761-1 du même code. Voies navigables de France soutient que : - le bateau " Zorga " immatriculé P12282YF stationne sans droit ni titre sur le public fluvial ; - les faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, qui a été relevée par procès-verbal dressé le 21 septembre 2021 notifié le 26 novembre 2021 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, M. C conclut au rejet de la requête en faisant valoir la précarité de sa situation financière et l'impossibilité pour son bateau de naviguer en raison de la sécheresse. Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 septembre 2021 et sa notification le 26 novembre 2021. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé et les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C, - et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y habilitant. L'article L. 2132-9 du même code précise que les intéressés sont tenus, sous peine d'une amende de 150 à 12 000 €, de faire enlever les " débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial ". 2. Il découle de la combinaison des deux articles cités au point précédent que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code précité. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé le 21 septembre 2021 par un agent assermenté de Voies navigables de France, dont une copie a été adressée à M. C par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 26 novembre 2021, que le bateau nommé " Zorga " lui appartenant stationne sans droit ni titre sur le domaine public fluvial au point kilométrique 81,920 sur le territoire de la commune de Verberie. La présence de ce bateau constitue un empêchement sur le domaine public fluvial et est donc constitutive d'une contravention de grande voirie. La matérialité de l'atteinte au domaine public étant établie, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de l'amende à la somme de 150 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration. 5. En l'espèce, il est constant que l'infraction constatée n'a pas cessé, alors que le contrevenant fait valoir que la précarité de sa situation financière et les restrictions de navigation imputables aux conditions climatiques ne lui ont pas permis de déplacer son bateau, en dépit de ses efforts. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer sans délai le domaine public fluvial et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. A défaut, Voies navigables de France pourra y faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de M. C. Sur les frais exposés pour l'établissement du procès-verbal : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 140 euros que l'établissement public Voies navigables de France demande au titre des frais d'établissement et de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article L. 774-6 du même code, applicable aux contraventions de grande voirie : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. " Aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : " Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (). " Aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : " Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues à par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. " Il résulte de ces dispositions que lorsque la contravention de grande voirie concerne une atteinte au domaine public fluvial, il incombe à l'établissement public Voies navigables de France, lequel est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4313-2 et L. 4313-3 du code des transports, de procéder à la notification aux parties des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie. 8. L'établissement public Voies navigables de France sollicite le versement d'une somme de 110 euros correspondant aux frais de notification du présent jugement par huissier de justice, dont il justifie le montant par la production d'un détail prévisionnel de frais non contesté par le contrevenant. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre cette somme à la charge de M. C sous réserve, toutefois, que l'établissement public Voies navigables de France fasse effectivement signifier le présent jugement par acte d'huissier de justice. D É C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 150 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. C de libérer le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. A défaut, Voies navigables de France pourra y procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de M. C. Article 3 : M. C versera à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 110 euros correspondant aux frais de notification du présent jugement par huissier de justice, sous réserve que cet établissement public fasse effectivement signifier ce jugement par acte d'huissier de justice. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'établissement public Voies navigables de France est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président, Signé C. ALe greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2200339_20220923
Données disponibles
- Texte intégral