TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200339_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022 et régularisée le 10 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 428,31 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020.
Il soutient que :
- il ignorait devoir déclarer la pension alimentaire qu'il perçoit dans ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors que ces ressources étaient déclarées au service des impôts ;
- il se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que :
- l'indu résulte de l'absence de déclaration par M. A de l'intégralité de ses ressources au cours de la période litigieuse ;
- il ne se trouve pas dans une situation de précarité au regard des salaires qu'il perçoit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A une dette de 428,31 euros contractée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. Par un courrier du 23 septembre 2021, M. A a formé une réclamation préalable obligatoire pour solliciter la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 décembre 2021, dont M. A sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". De plus, aux termes de l'article L. 842-4 dudit code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". En vertu de l'article R.846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité, révélé par un contrôle de sa situation, dont M. A sollicite la remise gracieuse résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé de la pension alimentaire qu'il percevait au cours de la période litigieuse. Le requérant fait valoir qu'il n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer ces ressources dans ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors que celles-ci étaient connues des services fiscaux. Toutefois, alors que figure dans les déclarations trimestrielles de ressources une rubrique spécifique portant la mention " pensions alimentaires reçues ", M. A ne pouvait légitimement ignorer que les pensions alimentaires qu'il a reçues tout au long de l'année 2019 constituaient des ressources qu'il lui appartenait de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Au regard de la régularité des versements dont il a bénéficié et de l'importance des sommes non déclarées, M. A doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 2, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu de prime d'activité trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. A, celui-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Au surplus, si M. A se prévaut d'une situation de difficulté financière, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que la situation alléguée, en dépit de son manquement à ses obligations déclaratives, compte tenu de l'indu de 428,31 euros et de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, au regard de ses ressources, de ses charges fixes et de sa situation familiale, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de cet indu, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration trimestrielle rempli par l'intéressé le 21 juillet 2022, que celui-ci a perçu 1 666 euros de salaire en juin 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de le décision du 17 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette de 428,31 euros contractée au titre de la prime d'activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200339_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel