TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200339_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre et le 15 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2022-008250/GNC-Pr du 19 juillet 2022, par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé son avancement au 9ème échelon de son grade à compter du 5 mai 2022 à la durée moyenne. Elle soutient que : - son nouveau supérieur hiérarchique direct, qui a pris ses fonctions le 1er mars 2022, n'était pas légitime pour donner son avis sur sa manière de servir au cours des années 2020 et 2021, période prise en considération dans le cadre de son avancement ; - l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, dans ses propositions au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a accordé une priorité aux agents qui n'avaient pas encore bénéficié d'un avancement à la durée minimale dans le corps en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - la requête, qui ne comprend aucun moyen de droit, est irrecevable ; - la décision attaquée n'est en tout état de cause entachée d'aucune irrégularité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ; - la délibération n° 357 du 24 avril 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, cadre technique de grade normal du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020-14226/GNC-Pr du 20 octobre 2020 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé son avancement au 9ème échelon de son grade à compter du 5 mai 2022 à la durée moyenne, et non à la durée minimale. 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 357 du 24 avril 2014 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications : " Les fonctionnaires du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux. / () ". Aux termes de l'article 15 de cette même délibération : " Les grades, échelons, ancienneté et indices du corps des cadres d'exploitation et des cadres techniques sont fixés comme suit : / Grade / Cadre d'exploitation normal et cadre technique normal / () / Echelons / 9ème / () / Avancement / Ancienneté en mois / Durée Minimale : 18 / Durée Moyenne : 24 / Durée Maximale : 30 / () ". Aux termes de l'article 45-1 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : " Pour tous les corps soumis au mécanisme de l'avancement différencié, les dispositions suivantes s'appliquent. / 1- A l'occasion de l'avancement d'échelon, les agents des cadres territoriaux peuvent, en fonction de leur valeur professionnelle et de leur manière de servir, avancer soit : / - à la durée minimale ; / - à la durée moyenne ; / - à la durée maximale. / L'avancement à la durée minimale concerne, au maximum, 30 % de l'effectif de chaque corps. / Ce ratio s'apprécie par employeur. / A titre dérogatoire, des agents peuvent bénéficier d'un avancement à la durée minimale, hors quota, sur avis majoritaire motivé de la commission administrative paritaire et après accord de l'employeur concerné. / () ". 3. Mme B fait valoir que son nouveau supérieur hiérarchique direct, qui a pris ses fonctions le 1er mars 2022, n'était pas légitime pour donner son avis sur sa manière de servir au cours des années 2020 et 2021, période prise en considération dans le cadre de son avancement. Toutefois, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire du 4 juillet 2022, au cours de laquelle a été examinée la situation de l'intéressée, que cette dernière avait fait l'objet d'une proposition d'avancement à la durée minimale de la part de son employeur, suivant ainsi la proposition établie par son ancien supérieur hiérarchique. Par ailleurs, si la requérante soutient que l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie, dans ses propositions au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a accordé une priorité aux agents qui n'avaient pas encore bénéficié d'un avancement à la durée minimale dans le corps en cause, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer que ses mérites étaient supérieurs à ceux des autres agents mieux classés qu'elle, et qu'ainsi la priorité susmentionnée, dont l'office des postes et télécommunications fait état dans ses écritures de manière incidente en plus du classement au mérite qu'elle a opéré, ne trouvait pas juste à jouer afin de procéder à un départage entre agents en cas de mérite égal. Dans ces conditions, la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, prise au vue de ces propositions, ne saurait être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Nouvelle-Calédonie, et à l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200339_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel