TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200339_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, le 27 avril 2022 et le 15 juillet 2022, M. A C, représenté par la société d'avocats Acte Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler sa carte de résident, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour " résident " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée à défaut notamment de préciser son fondement juridique ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - la décision de retrait de sa carte de séjour est intervenue en violation du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit dès lors qu'eu égard aux faits qui lui sont reprochés, il ne peut être considéré comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ; - elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, son passé judiciaire étant insuffisant à caractériser une menace pour l'ordre public alors qu'il justifie d'une intégration républicaine dans la société française et qu'il bénéficie de plein droit de la réhabilitation prévue par les dispositions de l'article 133-14 du code pénal. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2022, la préfète du Loiret, représentée par la société d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Kutta Engome, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 février 1981, est entré sur le territoire français le 3 décembre 1992. Il a bénéficié à compter de sa majorité de titres de séjour régulièrement renouvelés et en 2011, une carte de résident valable du 14 février 2011 au 13 février 2021 lui a été délivrée par les services de la préfecture du Loiret. Le 19 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 29 octobre 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". Aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 4. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident, le refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, mais uniquement sur l'un des motifs énoncés à l'article L. 432-3 précité. 5. Pour refuser au requérant le renouvellement de sa carte de résident, la préfète du Loiret s'est exclusivement fondée sur la circonstance que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, dès lors que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2001 et 2006 notamment pour délit de fuite, rébellion, transport non autorisé de stupéfiants et en 2016 pour conduite malgré une injonction de restitution de son permis de conduire. Ainsi, alors qu'il n'est ni soutenu et encore moins établi que M. C, qui a sollicité, dans les délais, le renouvellement de sa carte de résident, vivrait en état de polygamie, aurait été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, ou aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs, en opposant à l'intéressé ce motif tiré de la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français, la préfète du Loiret a méconnu le champ d'application de la loi et a, par suite, entaché son arrêté d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de la décision du 29 octobre 2021, l'exécution du présent jugement implique nécessairement le renouvellement de la carte de résident de M. C. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de renouveler le titre de séjour de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 octobre 2021 de la préfète du Loiret est annulée, ensemble la decision rejetant son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de renouveler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident de M. C. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, Stéphane B Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2200339_20230331
Données disponibles
- Texte intégral