TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200340_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme A B, représentée par Me Moulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée doit être annulée pour défaut de motivation, la préfète du Loiret n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs du refus en date du 31 janvier 2022 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ; - la préfecture n'a pas saisi le service médical de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration ; l'absence d'avis médical rend la procédure irrégulière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de presque trois années de travail dans un domaine particulièrement exposé ou indispensable à la continuité de la nation pendant la période de crise sanitaire ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle en remplit les conditions ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, la préfète du Loiret, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que Mme B a reçu un récépissé de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Moulet, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 19 septembre 1987, de nationalité sénégalaise, déclare être entrée en France le 7 février 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, via l'Espagne. Le 2 août 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur les fondements de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé et des articles L. 435-1 à L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une admission exceptionnelle. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de titre. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. S'il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans le cadre d'un nouvel examen de sa demande, il est constant qu'elle ne lui a pas délivré de titre de séjour. Dès lors, la requête conserve son objet et l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite de rejet se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B a, par courrier du 2 août 2021, sollicité auprès des services de la préfète du Loiret un titre de séjour. Par un courrier reçu le 11 août 2021, cette dernière demandait des pièces supplémentaires afin de compléter le dossier. Le 14 septembre 2021, les pièces demandées étaient réceptionnées par les services de la préfecture. Par courrier notifié le 31 janvier 2022, Mme B a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret lui aurait communiqué à l'intéressée les motifs de la décision implicite de rejet. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle par la préfète du Loiret a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 2 août 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, seule une injonction de réexamen peut être prononcée. Cependant, il résulte de l'instruction que Mme B est à la date du présent jugement titulaire d'une attestation provisoire de séjour qui lui a été délivré dans le cadre du réexamen de sa situation. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A B le 2 août 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, Valérie C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2200340_20220927
Données disponibles
- Texte intégral