TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200340_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 janvier et 22 février 2022, Mme B A, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ainsi que, dans l'attente de la délivrance d'un tel titre, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le recours n'est pas forclos ; - le recours est recevable à l'encontre de la décision contestée ; - la décision contestée concerne bien un refus de délivrance et non un simple refus de demande de rendez-vous ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an a été délivrée à l'intéressée le 6 septembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 février 2022. Un nouveau mémoire a été présenté pour Mme A le 4 septembre 2023 soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, président ; - et les observations de Me Béguin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à Mme A, le 6 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 25 août 2022 au 24 août 2023. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont désormais dépourvues d'objet. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200340_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel