TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200340_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2022 et le 6 mars 2024, Mme D B épouse C E, représentée par Me Gabion, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 895,13 euros pour la période d'août 2017 à décembre 2019 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer l'indu d'aide personnalisée au logement de 3 895,13 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de procéder au remboursement des sommes prélevées en remboursement de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de contrôle est irrégulière dès lors que la caisse a fait un usage irrégulier du droit à communication ; - la dissimulation de sa vie maritale n'est pas établie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 18 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Gabion représentant Mme C E. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E est allocataire de l'aide personnalisée au logement depuis 2014 pour un logement situé à Saint-Martin-d'Hères. Le 17 août 2017 elle a informé la caisse de sa séparation avec son conjoint. Suite à un contrôle de la situation de l'intéressée en 2019, la caisse a retenu que Mme C E ne s'était en fait jamais séparée de son conjoint et a alors généré un indu de 3 895,13 euros d'aide personnalisée au logement pour la période d'août 2017 à décembre 2019. Par une décision du 8 février 2021, la directrice de la caisse a rejeté le recours préalable de la requérante formé à l'encontre du bien-fondé de cette dette. Le 24 mars 2021, l'intéressée a saisi le Défenseur des droits dans le cadre de la médiation préalable obligatoire à laquelle il a été mis fin par une décision du 4 mai 2021. Par la présente requête, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 et de la décharger de l'obligation de payer l'indu litigieux d'aide personnalisée au logement. Sur la régularité de la procédure de contrôle : 2. Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 3. Aux termes de l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 114-12 du même code dans sa version applicable au litige : " Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui : 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes () ". 4. Il résulte du contenu du rapport d'enquête ainsi que de l'avis de la commission de recours amiable que la directrice de la caisse d'allocations familiales a pris sa décision sur la base des éléments recueillis par l'agent de contrôle assermenté et fournis directement par Mme C E lors du contrôle. Elle était donc à même de faire part de ses observations sur ces documents. Par ailleurs, la caisse a pu légalement diligenter son contrôle sur la base des informations fournies par la caisse d'assurance maladie et se fonder sur les données récoltées auprès des services sociaux chargés du recouvrement et versement des prestations de sécurité sociale sans faire usage du droit à communication dès lors que la consultation de ces organismes n'est pas du nombre desquelles la caisse doit user d'une telle procédure. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'indu : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte du rapport d'enquête dressé par l'agent de la caisse d'allocations familiales que si Mme C E s'est déclarée séparée de M. C E à partir d'août 2017, aucune procédure de divorce n'a été entamée. Par ailleurs, d'une part il n'est pas contesté que M. C E a continué de payer le loyer du logement qu'occupait la requérante alors qu'il se déclaraient séparés et que Mme C E a versé 400 euros à M. C E chaque mois. D'autre part, M. C E figure toujours sur le bail et les factures du logement qu'occupe la requérante. Si l'intéressée produit de nombreuses factures d'énergie et d'eau pour un logement situé au Portugal et qui sont au nom de M. C E, eu égard à leur très faible montant et aux volumes consommés, elles ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations dressées par l'agent assermenté de la caisse. Par conséquent, le moyen relatif à la contestation du bien-fondé de l'indu doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C E doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C E, à Me Gabion et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2200340_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel