TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2200341_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 mars, 15 avril et 29 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 novembre, 4 et 5 décembre 2022 et 6 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir d'une part que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée à l'expiration du délai prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de M. A ; - et celles de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1971, est, selon ses déclarations, entré en France en 2006. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 24 février 2022, le préfet de la Guyane a pris le 25 février 2022 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Le préfet de la Guyane soutient que la requête est tardive et, partant irrecevable dès lors qu'en vertu de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté litigieux aurait dû faire l'objet d'un recours dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. 3. Il ressort toutefois des dispositions de l'article L. 651-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles prévues à l'article L. 614-6 du code précité ne sont pas applicables en Guyane. De sorte que M. A pouvait former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté litigieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification le 25 février 2022. La requête de M. A ayant été enregistrée le 11 mars 2022, il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A vit depuis 2013 en concubinage avec une ressortissante haïtienne, Mme B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en janvier 2023 et mère de trois enfants français issus d'une autre union. En outre, il est constant que, d'une part, M. A réside habituellement avec sa compagne et, d'autre part, qu'ils ont eu une fille, C B, le 14 janvier 2014. Enfin, M. A établit, eu égard aux pièces qu'il produit, sa présence habituelle sur le sol français à compter de 2011. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité et à l'ancienneté des liens privés et familiaux de l'intéressé sur le sol français, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à la décision annulée et au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 février 2022 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2200341_20230202
Données disponibles
- Texte intégral