TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200341_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2022 et 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Guyot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Marne a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit bénéficier de la présomption de caractère professionnel de sa maladie et le lien direct et certain avec le service est établi ; - l'expertise à laquelle elle a été soumise à la demande de son employeur confirme qu'elle est atteinte d'un covid long ; - le rapport du médecin du travail est incomplet et ne correspond pas à la réalité ; - la réunion de la commission de réforme préalable à l'avis du 16 septembre 2021 a révélé des incohérences qui se sont retrouvées dans l'avis ; - son état de santé ne lui permet toujours pas de reprendre ses fonctions ; - elle est en arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire depuis plus de trois mois ; - une contre-expertise doit être ordonnée. Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 25 mai 2023, l'établissement public de santé mentale de la Marne, représenté par Me Sammut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public - et les observations de Me Sammut pour l'établissement public de santé mentale de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière diplômée d'Etat de classe normale, exerce ses fonctions au sein de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Marne. Le 8 juin 2020, l'intéressée a contracté une infection à la covid-19, qui a évolué en " covid long ". Le 5 janvier 2021, Mme B a présenté une demande visant à ce que sa pathologie soit reconnue comme maladie professionnelle. Par une décision du 3 février 2022, le directeur de l'EPSM de la Marne a refusé d'y faire droit. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision et que soit ordonnée une contre-expertise. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à la date du 9 juin 2020 où sa pathologie a été diagnostiquée : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive () à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions () ". 3. Le tableau de maladie professionnelle n° 100 intitulé " Affections respiratoires aiguës liées à une infection au sars-cov2 " fixe le délai de prise en charge à 14 jours et précise que l'infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être " confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) " et doit avoir " nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ". Enfin, ce tableau dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, au titre desquels figurent les " travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé () au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers () ". 4. Pour l'application du deuxième alinéa du IV de cet article, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. D'une part, il n'est pas contesté que Mme B n'a notamment pas, du fait de l'infection qu'elle a contractée le 9 juin 2020, été victime d'affections respiratoires ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire. Dès lors, elle ne répondait pas aux conditions posées au premier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 permettant de faire présumer que sa maladie serait imputable au service. D'autre part, pour refuser de reconnaître sa maladie comme étant de nature professionnelle, l'EPSM de la Marne s'est fondé sur le rapport de l'expertise à laquelle l'intéressée a été soumise du 16 avril 2021 et sur l'avis du médecin de prévention du 4 mai 2021. Il ressort de ces documents concordants que, si Mme B souffre d'un " covid long ", le lien direct et certain avec le service n'est pas établi. Pour remettre en cause cette appréciation, la requérante produit deux certificats médicaux des 4 janvier et 12 août 2021, peu circonstanciés, ainsi qu'un compte rendu de consultation médicale du 31 août suivant, qui se bornent à mentionner qu'elle a contracté la covid-19 le 8 juin 2020 et qu'elle est atteinte d'un " covid long " depuis six mois. Dans ces conditions, et en dépit de l'avis réputé rendu de la commission de réforme par partage égal des voix du 16 septembre 2021, le directeur de l'EPSM de la Marne n'a pas entaché sa décision du 3 février 2022 refusant de reconnaître la maladie de Mme B comme imputable au service d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de l'EPSM de la Marne du 3 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPSM de la Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EPSM de la Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public de santé mentale de la Marne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLELe greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200341_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel