TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200341_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2022, la SARL Marina Port Cohé, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, agissant par l'intermédiaire de Me Prieur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire du Lamentin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue de réaliser des travaux de remise en l'état et de ravalement général d'un hangar à bateaux situé dans la marina du Port Cohé, au lieudit la Poterie du Lareinty, sur le territoire de la commune du Lamentin ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que son signataire ne justifie d'aucune délégation régulière ; - le maire ne pouvait s'opposer à sa déclaration préalable de travaux en retenant qu'il n'avait pas joint l'autorisation du gestionnaire du domaine public puisque l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ne s'applique qu'aux demandes de permis de construire ; - il ne pouvait, en l'absence de fraude, s'opposer aux travaux en se fondant sur l'absence d'autorisation du gestionnaire du domaine public alors qu'elle avait attesté avoir qualité pour déposer la déclaration préalable, conformément à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, et qu'elle est en tout état de cause propriétaire des murs de la construction existante ; - il a méconnu l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme et commis une erreur d'appréciation en estimant que les travaux étaient soumis à la délivrance d'un permis de construire et non à une simple déclaration préalable de travaux ; - en effet, s'il est aujourd'hui dépourvu de toiture et de charpente, le hangar ne peut être qualifié de ruine dès lors qu'il conserve l'essentiel de ses murs porteurs et du gros œuvre, de sorte que les travaux n'entraîneront la création d'aucune emprise au sol ni surface de plancher. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2023, la commune du Lamentin, représentée par la Selas Cloix Mendès-Gil, agissant par l'intermédiaire de Me Destarac, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Marina Port Cohé une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable déposée par la SARL Marina Port Cohé dès lors que les travaux, portant sur la reconstruction d'un bâtiment en ruine, étaient soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire ; - la société ne disposait d'aucun droit pour déposer la déclaration préalable puisqu'elle occupe illégalement depuis de nombreuses années le hangar qui est situé sur le domaine public, et que la zone a fait l'objet d'une convention de transfert de gestion entre l'Etat et la CACEM pour la construction d'un port de plaisance déclaré d'intérêt communautaire ; - les moyens soulevés par la SARL Marina Port Cohé ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Me Labéjof-Lordinot, substituant Me Prieur, avocat de la SARL Marina Port Cohé, et de Me Destarac, avocate de la commune du Lamentin. Une note en délibéré présentée pour la SARL Marina Port Cohé a été enregistrée le 17 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Marina Port Cohé occupe un ancien hangar situé dans la marina du Port Cohé, au lieudit la Poterie du Lareinty, sur le territoire de la commune du Lamentin. Elle a déposé auprès des services de la mairie, le 18 mars 2022, une déclaration préalable portant sur des travaux de remise en l'état et de ravalement général de ce hangar. Le maire de la commune du Lamentin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux par arrêté du 5 avril 2022. Dans la présente instance, la SARL Marina Port Cohé demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté du maire du 5 avril 2022 portant opposition à sa déclaration préalable de travaux. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. L'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dispose : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire () ". L'article L. 421-4 du même code dispose : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux () qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable () ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance. 3. D'une part, selon l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du même code, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 du code, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. En application du a) de l'article R. 421-2 du même code, les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à cinq mètres carrés sont dispensées, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en raison de leur nature ou de leur très faible importance. En vertu du a) de l'article R. 421-9 du même code doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions nouvelles dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés, lorsque leur hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés. D'autre part, aux termes des a) et f) de l'article R. 421-17 du même code, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement, ainsi que les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes, lorsque les travaux ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés, lorsque les travaux n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés. 4. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 5. En l'espèce, la déclaration préalable déposée par la société requérante portait sur la réalisation de travaux de remise en l'état et de ravalement d'un hangar à bateaux situé dans la marina du Port Cohé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des photographies aériennes, que ce hangar ancien, construit en 1862 selon les dires de la société, présentait à la date de l'arrêté attaqué un état de délabrement avancé puisqu'il ne conservait plus qu'une partie des murs en pierre porteurs des façades et que l'ensemble de la toiture, de la charpente et des éléments des pignons métalliques avaient disparu. Dans ces conditions, quand bien même deux des façades ne présentaient pas de mur et que les murs de façade restant représenteraient effectivement 95 % des façades initiales du hangar ainsi que le fait valoir la société, le bâtiment se trouvait en état de ruine et ne pouvait dès lors être regardé comme une construction existante au sens de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme cité au point 3, contrairement à ce que soutient à tort SARL Marina Port Cohé. Il s'ensuit que le projet de travaux de la société doit s'analyser comme une construction nouvelle emportant, compte-tenu de ses dimensions, la création d'une emprise au sol très largement supérieure à vingt mètres carrés. Les travaux litigieux étaient dès lors soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire, de sorte que le maire de la commune du Lamentin était tenu, ainsi qu'il l'a fait, de s'opposer à la déclaration préalable et d'inviter la société pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. Compte-tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi placé le maire de la commune du Lamentin, les autres moyens soulevés par la SARL Marina Port Cohé à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des articles R. 431-13 et R. 423-1 du code de l'urbanisme, doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Marina Port Cohé n'est pas fondée à contester la légalité de l'arrêté attaqué du maire du Lamentin du 5 avril 2022 portant opposition à sa déclaration préalable de travaux. Les conclusions principales de sa requête, tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lamentin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Marina Port Cohé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Marina Port Cohé une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Lamentin et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de SARL Marina Port Cohé est rejetée. Article 2 : La SARL Marina Port Cohé versera à la commune du Lamentin une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Marina Port Cohé et à la commune du Lamentin. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200341_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel