TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2200342_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 septembre 2022, Mme D B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour un montant de 588 euros. Elle soutient que : - elle conteste la décision de rejet de sa réclamation préalable au motif qu'elle perçoit une pension d'invalidité mensuelle à raison d'un trouble aphasique dont elle est atteinte ; - ces pensions ne sont pas soumises au paiement de l'impôt sur le revenu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2022 et 27 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2022. En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire du directeur régional des finances publiques de la Martinique, enregistré le 24 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B a été assujettie au titre de l'année 2020 à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, établies conformément à ses déclarations, à hauteur d'un montant de 588 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2021. L'intéressée a formé une réclamation préalable, qui a été rejetée par décision du 16 mars 2022. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 2. En premier lieu, l'article 79 du code général des impôts dispose : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". L'article 81 du même code dispose : " Sont affranchis de l'impôt : / () 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; () ". Le champ d'application de cette disposition, issue de la loi du 27 décembre 1927, s'étend en principe aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ainsi que de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne et des mesures et actes de toute nature pris pour leur application ou sur leur fondement. 3. En l'espèce, Mme B conteste le refus de l'administration d'affranchir de l'impôt sur le revenu le montant de la pension d'invalidité qu'elle a perçue au cours de l'année 2020, à hauteur d'un montant mensuel de 1 092,22 euros. Toutefois, cette pension d'invalidité a été versée à la requérante en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, à raison d'une invalidité de deuxième catégorie. Une telle pension d'invalidité, qui a pour objet de compenser la perte partielle ou totale de la capacité de travail d'un assuré consécutive à une interruption de travail suivie d'invalidité ainsi que le prévoit l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, ne vise pas à couvrir les conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service. Il s'ensuit qu'une telle pension d'invalidité est au nombre des pensions devant être assujetties à l'impôt sur le revenu qui sont visées par les dispositions citées précédemment de l'article 79 du code général des impôts. Le moyen n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 193 du code général des impôts dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable () ". L'article 194 du même code dispose : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 part () ". L'article 195 du même code dispose : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / () d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; () ". 5. En l'espèce, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, la pension d'invalidité perçue par Mme B en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet de couvrir les conséquences dommageables d'un accident du travail. Ainsi, l'attribution de cette pension d'invalidité n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressée le bénéfice de la demi-part supplémentaire pour la division de son revenu imposable prévue par le d. du 1. de l'article 195 cité au point précédent du code général des impôts. D'autre part, si la requérante produit deux décisions favorables de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 8 août 2014 et 20 avril 2015, celles-ci ne sont toutefois pas relatives à l'attribution de la carte "mobilité inclusion" mention "invalidité" délivrée par cette commission en application des articles L. 241-3 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que, bien qu'elle soit titulaire d'une carte "mobilité inclusion" mention "priorité", Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la demi-part supplémentaire pour la division de son revenu imposable prévue au d bis. cité précédemment du 1. de l'article 195 du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, retenu un quotient familial d'une part. Le moyen ainsi soulevé n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé des impositions en litige. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Phulpin, conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, V. C La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2200342_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel