TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200342_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars 2022, le 16 mars 2022 et le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Muscatelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section A n° 438, située au lieudit " Focicchia ", sur le territoire de la commune de Santa-Maria-Figaniella, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il a retiré un permis tacite en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit, la carte d'aléa des risques d'incendie de forêt de la commune de Santa-Maria-Figaniella ne lui étant pas opposable en ce qu'elle n'a aucune valeur règlementaire et ne vaut pas servitude d'urbanisme ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le risque pour la sécurité publique n'étant pas établi au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - cet arrêté est entaché d'incompétence négative, le préfet n'ayant pas usé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur une cartographie dépourvue de valeur règlementaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 17 mai 2021 en mairie de Santa-Maria-Figaniella une demande de permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section A n° 438, située au lieudit " Focicchia ". Par arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par une lettre notifiée le 15 novembre 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté auquel l'administration n'a pas répondu. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 15 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Selon l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; () ". L'article R. 423-38 du même code dispose : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Selon l'article R. 423-41 de ce code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. () ". 3. D'autre part, selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 4. Il ressort des pièces du dossier que suite au dépôt par M. B, le 17 mai 2021, de sa demande de permis de construire, le service instructeur lui a adressé une demande de production de pièces manquantes qui n'était pas datée. Si le préfet fait valoir que cette demande a été adressée au pétitionnaire le 28 mai 2021, il n'est ni établi ni même allégué que cette lettre aurait été notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis. Dès lors, à l'issue du délai d'instruction de deux mois prévu au b) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, soit le 17 juillet 2021, le requérant est devenu titulaire d'un permis tacite. Si l'arrêté litigieux du 7 octobre 2021 doit être regardé comme retirant ce permis, il est constant qu'il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B ayant été privé d'une garantie, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 7 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 15 janvier 2022. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 17 juillet 2021. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 7 octobre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Santa-Maria-Figaniella ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200342_20231207
Données disponibles
- Texte intégral