TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200343_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, la société Agence Penchard demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 9 166,14 euros correspondant à des factures restées impayées. Elle soutient que malgré plusieurs relances en ce sens, la communauté d'agglomération n'a pas réglé les factures émises en règlement des prestations réalisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la communauté d'agglomération Cap Excellence doit être regardée comme concluant à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, à hauteur de 710,80 euros, au non-lieu à statuer partiel en ce qui concerne la somme de 919,12 euros et au rejet du surplus des conclusions. Elle fait valoir que : - elle a payé les sommes correspondant à trois factures émises par la société requérante, pour un montant total de 1 629,92 euros ; - concernant les autres factures, pour un montant total de 7 536,22 euros, le défaut de paiement résulte de l'absence de production des justificatifs requis par le comptable public, les conditions de remboursement des frais de transport des agents et élus communautaires étant régies par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2023 à 12 heures. En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Agence Penchard et la communauté d'agglomération Cap Excellence ont produit des pièces respectivement les 24 mars et 28 mars 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Agence Penchard demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence à lui verser la somme totale de 9 166,14 euros correspondant à des factures impayées. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le 16 mars 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête, la communauté d'agglomération Cap Excellence a procédé au paiement des sommes de 166,80 euros et 544 euros, soit un total de 710,80 euros, en règlement des factures n° F-00 0040706 et F-002 0040707. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante sont, en ce qui concerne la somme de 710,80 euros, irrecevables. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction que le 19 juillet 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la communauté d'agglomération a procédé au paiement de la somme de 919,12 euros en règlement de la facture n°F-002 0040630. Dès lors, il n'y a plus de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Agence Penchard. Sur le surplus des conclusions indemnitaires : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Cap Excellence a sollicité, principalement par courriel, auprès de la société Agence Penchard la réalisation de plusieurs prestations permettant le déplacement et l'hébergement d'élus et d'agents au cours de l'année 2019. Il n'est pas contesté que la société Agence Penchard a exécuté ces missions et a, en vue du règlement des prestations réalisées, émis plusieurs factures. Par une facture n°F-002 0019964 émise le 8 avril 2019, elle a sollicité le règlement de la somme de 2 204,68 euros correspondant au transport et à l'hébergement d'une délégation de quatre personnes à Sainte-Lucie en avril 2019. Le 25 avril 2019, elle a émis une facture n°F-002 0020848, d'un montant de 1 782,88 euros pour le règlement de frais de réservation d'un transport maritime entre Fort-de-France et Sainte-Lucie et la réservation d'un hôtel pour cette même délégation de quatre personnes. Puis, le 28 mai 2019, elle a émis une facture n°F-002 0022625 d'un montant de 438,03 euros pour le règlement d'un aller-retour entre Pointe-à-Pitre et Orly du 9 au 16 juin 2019. Enfin, le 1er juillet 2019, elle a, à la suite de l'émission par la communauté d'agglomération d'un bon de commande n°19COM0492, édité une facture n°F 002 0024179 d'un montant de 3 043,03 euros correspondant au déplacement d'une personne entre Pointe-à-Pitre et Orly, puis entre Paris et Nantes à son hébergement hôtelier. En dépit de l'absence de toute autre formalité, l'émission de ce bon de commande et les différents courriels par lesquels la communauté d'agglomération Cap Excellence a demandé à la société Agence Penchard de réaliser les prestations précitées suffisent à caractériser la conclusion de contrats. De plus, la communauté d'agglomération ne saurait utilement faire valoir qu'elle n'a pas à s'acquitter desdites factures dès lors que les déplacements des agents et élus communautaires ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2021. Par suite, et dès lors que la communauté d'agglomération Cap Excellence ne conteste ni l'effectivité des prestations réalisées par la société requérante, ni le défaut de paiement de ces prestations, la société Agence Penchard est fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 6 798,62 euros correspondant à ces factures impayées, dont le montant total est égal à 7 468,62 euros, desquels il convient de retrancher les avoirs de 530 et 140 euros émis par la société Agence Penchard au profit de la communauté d'agglomération. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que par un acte d'engagement signé le 4 mars 2020, la communauté d'agglomération Cap Excellence a conclu avec la société Agence Penchard un accord-cadre à bons de commande portant sur des prestations de réservations, d'émission de titres de transport aériens et de prestations associées ainsi que de réservation d'hôtels dans le cadre de déplacements professionnels des personnels et élus " et autres personnes habilitées " de Cap Excellence. 6. Aux termes de l'article 23 du cahier des clauses particulières du marché : " Les paiements sont effectués par le versement d'acomptes et d'un solde. ". Aux termes de l'article 24 du cahier des clauses particulières : " La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel le montant à payer est établi. La facturation sera faite mensuellement sur la base des bons de commande édités et du constat des fournitures réellement livrées par le titulaire et validées par les services de Cap Excellence. Le règlement des factures se fera au réel des fournitures livrées. (). ". 7. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'exécution de ce marché, la communauté d'agglomération a, entre le 2 décembre 2020 et le 12 octobre 2021, émis des bons de commande numérotés 20COM0884, 21DAR0076, 21DAR0078, 21DAR0074, 21DAR0002, 21DAR0004 et 21DAR0003, auxquels correspondent des factures numérotées F-002 0036940, F-002 0040534, F-002 0040533, F-002 0040505, F-002 0040631, F-002 0040623, F-002 0040624, pour des montants respectifs de 93 euros, 695 euros, 695 euros, 1 777 euros, 919,12 euros, 697 euros et 697 euros, ainsi que deux avoirs au crédit de la communauté d'agglomération pour des montants de 137 euros chacuns. La communauté d'agglomération était donc redevable de la somme totale de 5 299,12 euros et ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas à s'acquitter desdites sommes dès lors que les déplacements des agents et élus communautaires ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2021. Il résulte également de l'instruction que par trois virements bancaires effectués le 16 août et le 30 août 2021, la communauté d'agglomération s'est acquittée auprès de la société requérante des sommes de 634,51 euros, 2 594,98 euros et 1 332,03 euros, soit un total de 4 561,52 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence à verser à la société requérante la somme 737,60 euros correspondant aux prestations réalisées et demeurant impayées. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence à verser à la société Agence Penchard la somme totale de 7 536,22 euros. D E C I D E : Article 1er : La communauté d'agglomération Cap Excellence est condamnée à verser à la société Agence Penchard la somme de 7 536,22 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Agence Penchard et à la communauté d'agglomération Cap Excellence. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200343_20230502
Données disponibles
- Texte intégral