TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200343_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Donzel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 26 septembre 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est illégale en raison d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet des Deux-Sèvres n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pipart a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 2. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 octobre 1982, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 12 novembre 2019. Par un courrier du 16 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un courrier du 8 juillet 2021, le préfet de la Vienne lui a demandé des pièces complémentaires, que le requérant lui a adressées le 3 septembre 2021. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande est née une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée une décision explicite de rejet en date du 5 septembre 2022. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En application de ce qui a été dit au point 1, si le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 5. En l'espèce, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du 26 septembre 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 5 septembre 2022, notifiée le 7 septembre 2022, par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a explicitement refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cette dernière décision, dûment motivée, s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite litigieuse ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200343_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel