TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200343_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa contestation du bien-fondé d'un indu de prime d'activité d'un montant de 661,14 euros pour la période de juin à août 2021. Il soutient que : - il est de bonne foi ; il n'a fait aucune fausse déclaration ; l'indu est à l'origine d'une erreur de la CAF ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu litigieux ; il fait face à des difficultés financières depuis sa séparation avec son ex-compagne ; il ne bénéficie d'aucune aide financière et a trois enfants à charge en garde alternée dont un enfant handicapé à 80 % ; son salaire est de 1 500 euros par mois ; il dispose d'un reste à vivre très peu élevé. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - depuis le 1er juillet 2022, la dette est soldée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire de la prime d'activité. Par un courrier du 1er octobre 2021, la CAF du Lot a notifié au requérant un indu de prime d'activité d'un montant de 661,14 euros pour la période de juin à août 2021 suite à la régularisation de sa situation et du recalcul de ses droits prenant en compte ses enfants à tort dans le calcul de ses droits à la prime d'activité. Par décision du 8 novembre 2021, la CAF du Lot a rejeté le recours préalable de M. C tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu litigieux et à sa remise gracieuse. Par la présente, le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. M. C a formé une nouvelle demande de remise de dette qui a donné lieu à une remise partielle de celle-ci à hauteur de 50 %, le solde de celle-ci s'établissant au 14 juin 2022 à 80,24 euros. La CAF indique que cette dette a été soldée en juillet 2022. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le bien-fondé de l'indu : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". A termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : /1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () ". A termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :/ 1° Du bénéficiaire ; /2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et/ 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :/ a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa ". Le décret précité dans cette dernière disposition est codifié à l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, en vertu de l'article L. 842-1 du même code, d'inciter les travailleurs aux ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de l'allocation, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 6. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, M. C n'a pas produit la décision de justice prononçant la garde alternée de ses trois enfants. Dans ces conditions, alors qu'il n'établit pas la réalité de cette garde alternée, il n'est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de l'indu en litige, qui résulte de la prise en compte erronée de ses enfants dans la composition de son foyer. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision du 8 novembre 2021 prise par la CAF du Lot. Sur la demande de remise gracieuse : 7. A termes de l'article L. 845-3 du code la sécurité sociale : " () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du demandeur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 8. La CAF, qui a accordé à M. C une remise de dette à hauteur de 50 %, a nécessairement reconnu la bonne foi de l'intéressé qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. Si M. C a fait valoir, sans que cela soit contesté, que ses charges s'établissent à 1 070 euros par mois (loyer, eau, téléphone, cantine scolaire, carburant, remboursement d'un prêt pour l'achat d'un véhicule pour personne à mobilité réduite pour sa fille) alors qu'il ne perçoit que 1 500 euros de salaire mensuel, il n'a pas établi la réalité de la garde alternée de ses enfants. Dans ces conditions, et alors même que la dette aurait irrégulièrement été soldée au 1er juillet 2022, M. C, qui doit être regardé comme n'ayant pas la charge de ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser la somme de 80,24 euros laissée à sa charge à la date de la seconde décision de commission de recours amiable de la CAF du 14 juin 2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2200343_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel