TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200343_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2022 et le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Rajoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle du 28 octobre 2021 de la préfète du Val-de-Marne ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles dont le tribunal fixera le montant en équité, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'une erreur de fait : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'illégalité en raison des ambiguïtés qu'elle comporte relatives aux voies et délais de recours ; - méconnait l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2005. Le 20 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 octobre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour pluriannuelle et lui a délivré une carte de séjour temporaire. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'est fondée sur une condamnation du requérant par le tribunal de grande instance de Paris. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient, dans son mémoire introductif d'instance, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et que, par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Il ressort toutefois de son mémoire complémentaire que ce dernier confirme avoir fait l'objet d'une ordonnance pénale notifiée à une mauvaise adresse. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'indication des voies et délais de recours sur la décision attaquée était ambiguë, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 7. En l'espèce, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour mais uniquement le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de saisir la commission de titre de séjour. Par suite, le moyen sera écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient que la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, par suite il n'y a aucune atteinte à sa vie privée et familiale et le moyen ne pourra qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2200343_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel