TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2200344_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, Mme D B, représentée par Me Maillard, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile, et de lui remettre un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de huit jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013 et en méconnaît l'article 3, paragraphe 2, et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Maillard, représentant Mme B, et de l'intéressée, assistée de M. E, interprète en tamoul. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante srilankise qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 septembre 2021 afin de demander l'asile. Par arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités italiennes. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée sur le territoire de l'Union européenne par l'Italie mais sans avoir demandé l'asile dans ce pays, est hébergée depuis son arrivée en France par son frère, de même nationalité qu'elle et titulaire d'une carte de résident en sa qualité de réfugié. Il en ressort en outre qu'un autre frère de la requérante réside en France au titre de la même qualité. Par ailleurs, il ressort d'un certificat médical émis le 4 novembre 2021 par un médecin de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris que Mme B est affectée d'un syndrome anxio-dépressif pour lequel elle est prise en charge en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des liens entretenus par la requérante avec les membres de sa famille résidant en France et des motifs pour lesquels ceux-ci y résident, ainsi que de sa particulière vulnérabilité, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 qui permettent de déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. 5. Dans ces conditions, la requérante est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Maillard, avocat, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B, et sous réserve alors que Me Maillard renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 janvier 2022 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de Mme B dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : L'État versera à Me Maillard la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 7. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2200344_20220809
Données disponibles
- Texte intégral