TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200344_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A forme opposition à contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 30 décembre 2021 en tant qu'elle tend au recouvrement de la somme de 2 565,81 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il soutient que : - à cette période il vivait en foyer pour migrants ; - il a toujours transmis ses déclarations de ressources à la CAF de façon rigoureuse ; - il ne sait pas à quoi cet indu correspond ; - il a de faibles revenus et n'est pas en mesure de régler une somme aussi importante. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 30 décembre 2021 en vue du recouvrement de la somme restant due de 2 565,81 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période courant de janvier 2015 à décembre 2016. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire " et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif. 4. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, M. A soutient qu'il ne comprend pas le motif de cet indu. Toutefois, le motif de l'indu était bien mentionné dans le courrier de notification de l'indu du 19 janvier 2017, ainsi que sur la mise en demeure de payer en date du 5 octobre 2018, décisions notifiées en recommandé avec accusé de réception. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. D'autre part, il conteste le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement mis à sa charge en soutenant qu'il a toujours été à jour de ses déclarations et que sa situation n'a pas changé durant cette période. Toutefois, l'intéressé n'a pas justifié de l'exercice d'un recours administratif préalable contre la décision du 19 janvier 2017 lui notifiant l'indu d'allocation de logement, décision notifiée en recommandé avec accusé de réception. Dans ces conditions, il ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par M. A est inopérant. 6. Enfin, si le requérant fait état dans ses écritures de ses difficultés financières et indique qu'il n'est pas en mesure de régler une somme aussi importante, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait formulé une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, préalablement à la saisine du juge. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder directement une remise de dette. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A présente une telle demande devant les services de la Caisse d'allocations familiales. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département des Yvelines et à la caisse d'allocation familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2200344_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel