TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200345_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, M. A C représenté par Me Hebmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute d'information de l'autorité diplomatique ou consulaire et du maire de la commune de résidence ; - la décision a été prise en violation des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or représenté par la société d'avocats Centaure et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Hebmann, représentant M.C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1970, réside régulièrement en France depuis l'année 2005 sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 11 février 2030. A la suite de son mariage avec une compatriote, célébré le 26 février 2021, il a déposé le 21 mai 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 janvier 2022 du préfet de la Côte-d'Or, dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 434-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées. ". A supposer que l'autorité diplomatique ou consulaire n'ait pas été informée de la demande de M. C, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette circonstance aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle aurait privé l'intéressé d'une garantie. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-30 du même code : " Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'office transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur. " 4. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui imposent une obligation de transmission de la décision attaquée postérieurement à son édiction et ne sauraient dès lors avoir d'influence sur sa légalité. 5. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Et aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant et stable des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. 8. S'il n'est pas contesté que le requérant a perçu des revenus de 1 287,49 euros nets par mois au cours de la période de référence, de mai 2020 à avril 2021, alors que la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période était de 1 258 euros net, il ressort des pièces du dossier que ses ressources étaient constituées, d'une part, de la rémunération de missions d'intérim pour les mois de juillet à septembre 2020, d'autre part, d'allocations de retour à l'emploi versées par les services de Pôle emploi pour les mois de mai 2020, et octobre 2020 à février 2021, l'intéressé ayant perçu à la fois des sommes au titre de missions d'intérim et des allocations de retour à l'emploi en juin 2020 et avril 2021, et n'ayant perçu aucune ressource au mois de mars 2021. Ainsi les ressources de M. C n'ont pas, en l'espèce, présenté un caractère suffisamment stable et régulier sur la période de référence. Par suite, dans ces circonstances, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que les ressources du requérant ne pouvaient être regardées comme revêtant le caractère stable exigé au cours de la période de référence. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales / "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le mariage du requérant est récent, et il n'est pas fait état de circonstances particulières de nature à établir que la décision opposée au requérant aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200345_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel