TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200345_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 mars 2022 et le 18 décembre 2022, M. D B et Mme C A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants ; 2°) d'avoir un interlocuteur en charge de leur dossier afin qu'ils puissent contacter l'administration fiscale par téléphone. Ils soutiennent que : - le droit de reprise de l'administration au titre des impositions litigieuses était prescrit à la date à laquelle la proposition de rectification leur a été notifiée ; - les cotisations retraite versée par Mme A en 2016 doivent être déduites du montant de l'imposition litigieuse ; - la somme de 6 738 euros saisie par l'administration fiscale sur leur compte en banque est supérieure à la somme de 6 126 euros restant à leur charge à la suite de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle l'administration a partiellement accepté leur réclamation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin " d'avoir un interlocuteur en charge de leur dossier afin qu'ils puissent contacter l'administration fiscale par téléphone ", dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal. Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a informé M. B et Mme A, par une proposition de rectification du 17 mars 2021 établie suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, qu'elle envisageait des rehaussements de leurs revenus imposables au titre de l'année 2017. Le pli ayant été retourné à l'administration fiscale comme avisé et non réclamé le 23 mars 2021, un avis supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017 a été émis par la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe le 30 septembre 2021, pour un montant de 6 199 euros en droits et 955 euros en pénalités. Le 7 décembre 2021, l'administration fiscale a envoyé une mise en demeure de payer aux requérants pour un montant total de 7 869 euros en droits et pénalités. La réclamation préalable des requérants du 10 janvier 2022 a été partiellement admise par l'administration fiscale le 28 janvier 2022, en laissant à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour un montant de 5 308 euros en droits et 818 euros en pénalités. Par la présente requête, M. B et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenus et contributions sociales restant à leur charge au titre de l'année 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la prescription : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () ". L'article L. 189 du même livre dispose que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / () ". 3. D'autre part, l'article 10 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; () ". 4. En l'espèce, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu expire en principe le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, soit pour l'imposition en litige due au titre de l'année 2017, le 31 décembre 2020. Toutefois, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai de reprise imparti à l'administration concernant les impositions litigieuses a été suspendu du 12 mars 2020 jusqu'au 23 août 2020 inclus, et expirait ainsi le 14 juin 2021. Il s'ensuit que le délai de prescription des impositions litigieuses n'était pas échu le 23 mars 2021, date à laquelle la proposition de rectification a été notifiée aux requérants. Par suite, le moyen relatif à la prescription doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition litigieuse : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé au rehaussement de la base imposable des requérants au titre de l'année 2017 dans la catégorie traitements et salaires, en réintégrant la somme de 37 570 euros concernant les revenus d'activité perçus par Mme A au titre de l'année 2017, qui avaient été déclarés à hauteur de la somme de 21 656 euros dans la catégorie salaires et assimilés. Il résulte également de l'instruction que, suite à la réclamation préalable formée par les requérants le 10 janvier 2022, l'administration fiscale a accepté de déduire du revenu global brut de Mme A le montant des cotisations salariales qu'elle avait versées en 2017 pour un montant de 4 716 euros et a, par conséquent, dégrévé la somme de 891 euros en droits et 137 euros en pénalités des cotisations supplémentaires mises à la charge des requérants au titre de l'année 2017. Si les requérants soutiennent qu'ils restent fondés à solliciter la soustraction de la somme de 1 137,16 euros de leur revenu global brut au titre l'année 2017, correspondant aux cotisations salariales réglées directement par Mme A auprès de la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales en 2016, il résulte cependant des dispositions précitées que, si les sommes versées au cours d'une année au titre de certaines cotisations salariales sont déductibles du revenu global brut déclaré, elles sont uniquement déductibles des revenus imposables de l'année concernée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander que la somme de 1 137,16 euros versée au cours de l'année 2016, soit déduite de leur revenu brut global déclaré au titre de l'année 2017. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". 8. En l'espèce, les requérants, auxquels incombe la charge de la preuve en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, soutiennent que l'administration fiscale aurait saisi la somme de 6 738 euros sur leur compte en banque, laquelle ne correspond pas à la somme de 6 126 euros restant à leur charge à la suite de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle l'administration a partiellement accepté leur réclamation. Toutefois, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir leurs allégations. Par suite, ce moyen doit également être rejeté. En ce qui concerne les pénalités : 9. En l'espèce, d'une part, si les requérants contestent l'application d'intérêts de retard sur le fondement des dispositions de l'article 1727 du livre des procédures fiscales, ceux-ci n'ont pas le caractère d'une sanction mais visent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. En l'absence de moyen propre développé à l'encontre de cette pénalité, et dès lors que les rappels en droits sont justifiés en l'espèce, l'administration pouvait appliquer des intérêts de retard. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'il a été fait application à M. B et à Mme A de la majoration de 10 % prévue par des dispositions de l'article 1758 A sanctionnant les inexactitudes ou les omissions relevées dans les déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit. Si les requérants doivent être regardés comme contestant l'application de cette majoration, ils ne soulèvent aucun moyen propre à son encontre. Ainsi, en l'absence de décharge des impositions primitives mises à leur charge, il n'y a pas lieu de prononcer la décharge des majorations appliquées aux impositions litigieuses. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de décharge de l'ensemble des pénalités appliquées aux impositions litigieuses. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En l'espèce, dans le dernier état de leurs écritures les requérants demandent au tribunal " d'avoir un interlocuteur en charge de leur dossier afin qu'ils puissent contacter l'administration fiscale par téléphone ". S'ils peuvent être regardés comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration fiscale de leur fournir les coordonnées d'un interlocuteur, il n'appartient toutefois pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal. Par suite leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées comme irrecevables. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL N°2200345
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2200345_20240131
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