TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200345_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 8 juin 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle Pôle emploi Auvergne- Rhône-Alpes l'a radié des listes des demandeurs d'emploi ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi les frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a effectué de nombreuses démarches de recherche d'emploi et qu'il prépare un concours de la fonction publique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2022 et le 17 juin 2022, Pôle emploi Auvergne- Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er septembre 2020 suite à la fin de son contrat de travail à durée déterminée conclut avec le CNED. A la suite de plusieurs rendez-vous, Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, a estimé que les démarches initiées par M. B en vue de sa recherche d'emploi n'étaient pas suffisantes et lui a adressé un courrier daté du 24 novembre 2021 dans lequel elle l'a averti de son intention de prononcer une sanction à son égard et afin de lui permettre de présenter ses observations. Par une décision du 27 novembre 2021, France Travail lui a infligé une sanction consistant en sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi. L'intéressé a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 10 janvier 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. L'article L. 5312-1 du code du travail applicable au litige dispose que : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; () ". Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. " Aux termes de l'article R. 5411-1 du même code : " La liste des demandeurs d'emploi est tenue par Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ". 4. En l'espèce, M. B est sans emploi depuis le 1er septembre 2020. Il était alors tenu d'accomplir des actes positifs et répétés dans le cadre de sa recherche d'emploi. A défaut de justifier d'une telle recherche, France Travail peut, à titre de sanction, décider de radier l'allocataire de la liste des demandeurs d'emploi. Si le requérant expose qu'il a réalisé des démarches actives de recherche d'emploi, il résulte toutefois de l'instruction qu'il s'est rendu sur des sites internet publiant des offres d'emploi une première fois en septembre 2020 puis à quatre reprises entre septembre et décembre 2021 et qu'il n'a postulé qu'à deux offres. Si M. B expose vouloir présenter le concours d'adjoint administratif, il ne s'est pas présenté à celui-ci en 2021. Par conséquent, eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B ne peut être regardé comme ayant entrepris des démarches répétées en vue de retrouver un emploi. Par suite, P France Travail a pu, à bon droit, le radier des listes des demandeurs d'emploi. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à France Travail Auvergne- Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2200345_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel