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TA63 · Chambre 1 — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200346_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme B D épouse A, représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'un an sur le fondement des articles 6-7 de l'accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet aurait dû examiner sa situation au regard de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré que cette décision était la conséquence nécessaire et indispensable de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1947 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Remedem, représentant Mme D épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse A, ressortissante algérienne née le 12 août 1959 est entrée sur le territoire français le 12 décembre 2012. Le 9 octobre 2020 elle a sollicité un certificat de résidence algérien. Par une décision du 17 janvier 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivré le certificat sollicité, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D épouse A. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressée tendant à son admission provisoire à cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance du certificat de résidence algérien : 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles applicables de l'accord franco-algérien. Elle fait également état des circonstances de fait sur lequel elle se fonde en indiquant d'une part la situation familiale de Mme D épouse A en France et la circonstance qu'elle ne démontre pas d'être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, à savoir l'Algérie et d'autre part qu'elle n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, en édictant la décision litigieuse, le préfet du Puy-de-Dôme qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée, a mis la requérante en mesure de discuter utilement du bien-fondé de ses motifs et a ainsi respecté les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit également être écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante fait grief à la décision attaquée de ne pas s'être prononcée sur son droit au séjour au titre de l'article 5 de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la requête que Mme D épouse A n'a pas présenté sa demande sur le fondement de cet article. Par conséquent, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de la requérante sur ce fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû faire application des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ne peut être qu'écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Si Mme D épouse A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 12 décembre 2012, elle n'établit pas la continuité de son séjour depuis cette date et il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet du Nord le 16 mai 2018 qu'elle n'a pas exécutée. Par ailleurs, elle ne justifie pas, par la seule production de bulletins de salaire sur une période de juin à décembre 2021 en tant que garde d'enfants à domicile d'une insertion significative en France. S'il est constant que trois de ses enfants résident en France, la requérante n'apporte aucun élément établissant qu'elle entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a habité jusqu'à l'âge de 53 ans et où résident quatre de ses enfants et son mari. Si Mme D épouse A indique ne plus entretenir aucun lien avec ce dernier, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, Mme D épouse A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir en France un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Ni la durée du séjour de Mme D épouse A en France ni les éléments caractérisant sa situation professionnelle, personnelle et familiale, exposés au point 7 ne sont de nature à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet du Puy-de-Dôme dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Il résulte de ce qui précède que la décision relative au séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En dernier lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme se serait cru, à tort, lié par le refus de titre de séjour pour obliger la requérante à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D épouse A n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de Mme D épouse A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de Mme D épouse A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D épouse A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, L. C La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2200346_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel