TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200346_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 12 janvier, 22 mars et 7 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement à vocation sociale, ensemble la décision du 5 novembre 2021 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux. M. C soutient que : - sa demande de logement social est ancienne ; - son appartement n'est pas conforme aux règles d'urbanisme ; - son bailleur s'est rendu coupable d'incivilités ; - sa demande de regroupement familial ne peut pas prospérer dans un tel logement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de leur affaire à l'audience, en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de médiation en date du 23 juillet 2021. L'intéressé a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 5 novembre 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande 4. S'il est constant que le logement qu'occupe le requérant, édifié sans autorisation d'urbanisme et dépourvu notamment d'électricité, a fait l'objet notamment d'un arrêté du préfet délégué pour l'égalité des chances du département du Val-d'Oise relatif au danger imminent pour la santé de ses occupants du 16 mars 2022, révélant des faits existants à la date de la décision attaquée, il n'établit pas avoir effectué de vaines démarches d'hébergement d'urgence avant sa demande amiable puis gracieuse. En outre, la seule circonstance dont il se prévalait dans sa demande d'hébergement que son logement ne permettait pas de voir sa demande de regroupement familiale satisfaite eu égard à sa superficie, ne constitue pas un motif permettant de voir sa demande prospérer faute de constituer un caractère d'urgence. Dans ces conditions, le requérant ne justifiant avoir accompli des démarches d'hébergement avant ses deux recours, c'est à bon droit que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté ses recours amiable et gracieux tendant à ce que sa demande d'hébergement à vocation sociale soit reconnue prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, demande qui répond à des conditions différentes de celles qu'il a formé le 12 août 2022 à fin de bénéficier d'un logement social. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. DLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200346
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2200346_20230510
Données disponibles
- Texte intégral