TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2200347_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Mougel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 du préfet du Nord en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - il a déposé une nouvelle demande d'asile sur la base d'éléments nouveaux ; - l'arrêté attaqué a été pris en l'absence d'un examen approfondi de sa situation ; - la notification orale et par téléphone de l'arrêté attaqué méconnait les exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Liénard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 14 février 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans effet sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été notifié oralement et par téléphone à M. B est inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B déclare être entré en France le 30 octobre 2018, soit depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il vit en concubinage avec une compatriote et qu'ils sont parents d'un enfant né en France le 16 février 2019, sa concubine a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 17 décembre 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur enfant possède la nationalité française. Par ailleurs, la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2021. S'il soutient avoir déposé une nouvelle demande d'asile comprenant de nouveaux éléments, il ne le justifie pas par les seules pièces qu'il produit. Dès lors, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident encore ses parents. En outre, en dehors de sa cellule familiale, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen afférent doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mougel et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. ALa greffière, Signé, G. Grégoire La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2200347_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel