TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200347_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 1 247, 80 euros au titre des arriérés dus pour la période de juillet à décembre 2021 et une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son foyer est composé de quatre personnes ;
- elle a été admise au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration a réduit sans explication depuis juin 2021 ;
- le montant dû s'élève à 1 247,80 euros.
Par un mémoire en défense enregistrés le 14 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de la somme de 1 247,80 euros qui a été versée le 25 février 2022 ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ;
- à titre subsidiaire, elles ne sont pas fondées.
Les parties ont été informées, par lettre du 12 mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l'absence de décision préalable de nature à lier le contentieux.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 14 février 2022, par laquelle le juge des référés a mis à la charge de l'Office une indemnité provisionnelle de 1 040,40 euros.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité albanaise, demande au tribunal de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 1 247,80 euros qu'elle estime lui être due au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de juillet à décembre 2021 ainsi qu'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la somme de 1 247,80 euros a été versée à la requérante le 25 février 2022. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de cette somme.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait saisi l'OFII d'une demande indemnitaire préalable, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l 'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser la somme de 1 247,80 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Borges de Deus Correia et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président rapporteur,
J. P. Wyss
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
J. HolzemLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2200347_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel