TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200348_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé sa réintégration dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects et son affectation à la résidence de Pontarlier surveillance. M. B soutient que : - les notes qu'ils a obtenues lors de son stage à la direction des douanes et droits indirects de Besançon sont " fausses " dès lors qu'il a obtenu une moyenne générale supérieure à 10/20 ; - il ne lui a été proposé aucun examen de rattrapage des épreuves sportives ; - il a été contrôleur stagiaire durant deux années au cours desquelles il a été désigné chef d'équipe à de nombreuses reprises et a accompli des services satisfaisants ; - durant ses dix-sept années de service passées en douane, il a toujours été exemplaire et a obtenu de très bons résultats. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la requête est irrecevable car ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ; - l'arrêté du 20 août 2015 fixant les modalités d'organisation générale de la formation initiale des contrôleurs stagiaires de la branche de la surveillance et de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale de la direction générale des douanes et droits indirects ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - les conclusions de M. C, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a intégré la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) en 2005 en qualité d'agent de constatation des douanes et droits indirects dans la branche de la surveillance. Lauréat du concours interne de contrôleur de 2ème classe au titre de l'année 2019 dans la branche de la surveillance, M. B a été nommé, par un arrêté du 29 novembre 2019, dans le corps des contrôleurs de la DGDDI en qualité de stagiaire à compter du 1er octobre 2019. L'intéressé a, à cet effet, suivi une formation consistant à effectuer, d'une part, un stage théorique à l'école nationale des douanes de la Rochelle et, d'autre part, un stage pratique qu'il a accompli à compter du 9 mars 2020 auprès de la direction des douanes et droits indirects de Besançon, au sein de la direction interrégionale des douanes de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire. Son stage a fait l'objet de deux prolongations d'une durée totale de douze mois et, par un arrêté du 21 décembre 2021, la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé sa réintégration dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects et son affectation à la résidence de Pontarlier surveillance. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-380 du 10 avril 1995, dans sa version alors en vigueur : " Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants : / 1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ; / 2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ; / 3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects () ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " I.- Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects sont recrutés : () / 2° Par voie de concours interne sur épreuves () ". L'article 13 de ce décret prévoit que : " Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaire accomplissent un stage d'une durée d'une année comprenant, d'une part, une formation théorique, d'autre part, une formation pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. / Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. / Pendant le stage mentionné au premier alinéa, les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et à celles du présent décret ". Enfin, selon l'article 14 de ce décret : " I. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui ont satisfait au stage mentionné à l'article 13 sont titularisés, à l'issue de ce stage, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. / II. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de ce stage complémentaire s'ils ont donné satisfaction. / () / IV. - Les contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont : / 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ; / 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine () ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 août 2015 visé ci-dessus : " En application de l'article 13 du décret du 10 avril 1995 modifié susvisé, les contrôleurs des douanes et droits indirects stagiaires accomplissent une période de formation égale à douze mois dont les modalités sont fixées par le présent arrêté, comprenant une formation théorique à l'Ecole nationale des douanes de La Rochelle d'une durée de quinze à vingt semaines suivie d'un stage pratique dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ". Selon l'article 2 de cet arrêté : " A l'issue de la formation, le directeur national du recrutement et de la formation professionnelle (DNRFP) établit une liste de classement toutes branches d'activité confondues, par ordre de mérite des stagiaires, en totalisant la note moyenne du contrôle des connaissances, la note de stage pratique et la note de l'épreuve orale organisée à la fin du cursus de formation ". Les articles 6 à 7 de cet arrêté, relatifs aux modalités d'évaluation de la formation de l'agent stagiaire, disposent que la formation donne lieu à trois formes d'évaluation distinctes portant, en premier lieu, sur le contrôle des connaissances (A) qui comprend un contrôle continu composé de trois épreuves écrites notées de 0 à 20 et des épreuves spécifiques à la branche surveillance dont une épreuve obligatoire d'activité physique et sportive notée de 0 à 20 à laquelle le stagiaire doit obtenir la moyenne et dont la note obtenue est prise en compte dans le calcul de la note de contrôle des connaissances, en deuxième lieu, sur le déroulé du stage pratique qui donne lieu à un compte rendu d'évaluation noté de 0 à 20 (B) et, en troisième lieu, à une épreuve orale de fin de stage (C). Ces dispositions prévoient également que : " Le stagiaire doit obtenir la moyenne dans chacune des trois formes d'évaluation mentionnées respectivement aux A, B et C de l'article 6 ci-dessus pour être proposé à la titularisation. / La note du contrôle des connaissances mentionné au A de l'article 6 est la moyenne arithmétique des notes respectivement obtenues au contrôle continu et aux épreuves spécifiques à chacune des deux branches ". Enfin, aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux modalités d'évaluation mentionnées respectivement aux A et C de l'article 6 ci-dessus sont autorisés à se présenter à des épreuves de rattrapage dans les conditions définies ci-après. / 1° Les stagiaires de la branche de la surveillance n'ayant pas satisfait aux modalités d'évaluation des épreuves spécifiques à leur branche de contrôle des connaissances définies au 2° de l'article 6 ci-dessus sont autorisés à participer, pour chacune des épreuves non validées, à une session de rattrapage organisée en école et portant sur la ou les épreuves qui font défaut ; / () La note attribuée à chaque épreuve de rattrapage mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus se substitue à la note obtenue à l'épreuve primitive ou de remplacement, dans la limite du nombre de points nécessaires pour atteindre la moyenne arithmétique de 10 sur 20 à l'épreuve concernée ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu la moyenne dans deux des trois formes d'évaluation (12,4012/20 pour l'évaluation de type A et 12/20 pour l'évaluation de type B) mais n'a obtenu que 8/20 à l'épreuve orale de fin de stage. L'intéressé qui n'a, par suite, pas obtenu la moyenne dans chacune des trois formes d'évaluation ne pouvait, dès lors, être proposé à la titularisation. Le requérant ne saurait donc se prévaloir, en tout état de cause, de l'erreur qui aurait été commise dans le calcul de sa moyenne au contrôle des connaissances (évaluation A) qui est supérieure à 10/20 ou de la circonstance qu'il aurait dû se voir proposer une session de rattrapage à son épreuve d'activité physique à laquelle il a obtenu la note de 17/20. 5. En second lieu, le requérant soutient qu'il a été contrôleur stagiaire durant deux années au cours desquelles il a été désigné chef d'équipe à de nombreuses reprises et a accompli des services satisfaisants et que, durant ses dix-sept années de service passées en douanes, il a toujours été exemplaire et a obtenu de très bons résultats. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'au regard des notes obtenues par M. B à l'issue de la période de stage supplémentaire d'un an qu'il a effectuée, l'administration était tenue de le réintégrer dans son corps d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 décembre 2021. Sa requête doit par suite être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. BessonLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2200348_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel