TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2200348_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2022 et le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Compper-Gaudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation, en urgence, et de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisation à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2024 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant dominicain né en 1995, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Le 15 juin 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / () ". 3. En l'espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Guyane s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII du 22 octobre 2021, qui a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il était toutefois en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République-Dominicaine et de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant soutient qu'il souffre d'une pathologie neurologique avec une perte d'autonomie physique et neuropsychologique, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas de contredire sérieusement l'avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. B doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2200348_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel