TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200349_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les observations de Me Belliard, pour Mme A, - le préfet de La Réunion n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 18 avril 1994 à Majunga (Madagascar), est entrée à La Réunion le 26 août 2011 sous couvert d'un visa mineur scolarisé. Elle a été en possession, en dernier lieu, d'une carte temporaire de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 10 février 2021 dont elle a sollicité le renouvellement à son expiration. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. Les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en peinture en carrosserie en juin 2016 puis un second certificat d'aptitude professionnelle en réparation des carrosseries en juin 2017 avant d'obtenir un baccalauréat professionnel en réparation des carrosseries en juillet 2018. Inscrite ensuite à l'université de La Réunion au cycle préparatoire aux études supérieures et à l'insertion professionnelle, elle a exprimé le souhait de préparer un brevet de technicien supérieur en négociation et digitalisation de la relation client en novembre 2019 auprès du centre de formation d'apprentis commerce et services de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, mais n'était toujours pas inscrite dans une telle formation à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de La Réunion aurait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne justifie pas d'une progression dans ses études et que leur caractère réel et sérieux n'est pas établi. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Au cas d'espèce, Mme A ayant uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et le préfet de La Réunion n'ayant pas examiné d'office si elle remplissait les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoqué au soutien des conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, Mme A soutient être bien intégrée à La Réunion et se prévaut de sa qualité de propriétaire de son logement. Elle n'y a, toutefois, séjourné que sous couvert de titres de séjour délivrés en qualité d'étudiante, qui ne lui donnaient pas vocation à s'établir sur le territoire national. Célibataire et sans enfant, Mme A n'établit ni même ne soutient qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait noué à La Réunion des liens personnels d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité telles que son éloignement porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2200349_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel