TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200349_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février, 28 novembre 2022 et 3 mars 2023, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) a refusé de lui communiquer la carte professionnelle et le procès-verbal d'assermentation de M. E et de M. A, le rapport de contrôle de l'IFCE du 25 novembre 2019, la demande de Mme F pour réaliser ce contrôle et tout document confirmant que ce contrôle a bien été réalisé à la demande du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF), et donc du procureur de la république d'Avignon ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'IFCE la communication de ces documents, et leur consultation sur place, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les refus opposés par l'IFCE à ses demandes de communication sont illégaux dès lors qu'il s'agit de documents administratifs communicables, ainsi que le relève la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis du 25 novembre 2021 ; - les documents déjà communiqués par l'administration présentent des anomalies. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision que conteste le requérant ne lui fait pas grief et est, par suite, insusceptible de recours ; - la carte professionnelle de M. E ne peut lui être communiquée dès lors qu'elle a été détruite ; - les procès-verbaux d'assermentation des deux agents de l'institut français du cheval et de l'équitation présents lors de l'inspection de la propriété de M. D lui ont été communiqués, rendant sa demande sans objet ; - les autres documents demandés par le requérant sont internes au fonctionnement de l'administration ou ne constituent que des documents préparatoires et ne sont, par suite, pas communicables. Par un courrier du 16 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête relatives, d'une part, au rapport de contrôle réalisé par l'institut du cheval et de l'équitation suite au contrôle du 25 novembre 2019 et, d'autre part, à la demande de Mme F adressée à l'institut du cheval et de l'équitation pour réaliser le contrôle du 25 novembre 2019, en l'absence de saisine préalable de la Commission d'accès aux documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 21 juillet 2021, M. D a demandé à l'Institut du cheval et de l'équitation (IFCE) de lui communiquer la carte professionnelle et le procès-verbal d'assermentation de M. E et de M. A, agents de l'IFCE ayant fait un compte rendu de l'inspection réalisée sur sa propriété le 25 novembre 2019, la demande de Mme F pour réaliser ce contrôle, ainsi que tout document confirmant que ce contrôle a bien été réalisé à la demande du CODAF, et donc du procureur de la République d'Avignon. Le directeur général de l'institut du cheval et de l'équitation n'ayant pas répondu à sa demande, l'intéressé a saisi le 16 septembre 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 25 novembre 2021 un avis favorable, sous réserve, à la communication sollicitée. Dans cet avis, la CADA considère d'une part que les cartes professionnelles demandées sont des documents administratifs communicables à l'intéressé sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée des agents concernés et, d'autre part, que les documents confirmant que le contrôle équin du 25 novembre 2019 a été réalisé à la demande du CODAF et donc de M. le procureur de la République d'Avignon, sont communicables, sous réserve qu'il n'aient pas été établis par le procureur de la République en vue de leur transmission à ce dernier, auquel cas de tels documents revêtiraient un caractère judiciaire et seraient exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Institut du cheval et de l'équitation a refusé de lui communiquer les documents sollicités. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief : 2. Par son avis en date du 25 novembre 2021, la CADA a déclaré communicable les documents sollicités par le requérant, à savoir les cartes professionnelles de M. A et de M. E, ainsi que tout document qui confirme que le contrôle équin en date du 25 novembre 2019 sur sa propriété a bien été réalisé à la demande du CODAF et donc de M. le procureur de la République. Dès lors que l'IFCE, par un mail en date du 9 décembre 2021, a uniquement communiqué au requérant les cartes professionnelles de M. A et de M. E, mais ne lui a pas transmis les documents pour lesquels la CADA avait émis un avis favorable, celle-ci doit être regardée comme ayant refusé au requérant la communication des documents sollicités. Cette décision, qui fait grief, est par suite, susceptible de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le directeur général de l'institut du cheval et de l'équitation et tirée de ce qu'aucune de ses décisions n'est susceptible de recours, doit être écartée. Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne l'objet de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la CADA a émis un avis. 4. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'introduction de la présente instance, M. D n'a pas saisi la CADA d'une demande d'avis sur la communication du compte rendu de l'inspection réalisée sur sa propriété le 25 novembre 2019, et sur la demande de Mme F pour réaliser ce contrôle. Dans ces conditions, en application des dispositions mentionnées au point 2, les conclusions relatives à ces deux documents sont irrecevables, et le tribunal ne peut être saisi que de celles relatives à la communication des cartes professionnelles et procès-verbaux d'assermentation de M. A et de M. E, ainsi que de tout document qui confirme que le contrôle équin réalisé sur la propriété du requérant a bien été réalisé à la demande du CODAF et donc du procureur de la République d'Avignon. 5. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a obtenu, par courriel du 9 décembre 2021, copie des cartes professionnelles de M. A et de M. E. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction, avant l'introduction de sa requête, de sorte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D à l'encontre de la décision du 9 décembre 2021 sont irrecevables. En ce qui concerne le non-lieu invoqué par la préfète de Vaucluse : 6. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 28 octobre 2021, l'IFCE a communiqué à M. D les procès-verbaux d'assermentation de M. A et de M. E. Ces pièces sont également produites au dossier par la défense. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui avait déjà obtenu communication des procès d'assermentation de M. A et de M. E avant la décision de refus du 9 décembre 2021, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction, de sorte que les conclusions relatives à ces documents sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle l'IFCE a refusé de lui communiquer tout document confirmant que le contrôle du 25 novembre 2019 a bien été réalisé à la demande du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF), et donc du procureur de la république d'Avignon : 8. Il ressort de l'avis rendu par la CADA le 25 novembre 2021, que les documents confirmant que le contrôle du 25 novembre 2019 a bien été réalisé à la demande du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF), et donc du procureur de la République d'Avignon constituent des documents administratifs communicables, sous réserve qu'il n'aient pas été établis par le procureur de la République en vue de leur transmission à ce dernier, auquel cas de tels documents revêtiraient un caractère judiciaire et seraient exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, le requérant ne démontre pas que les documents demandés ne seraient pas effectivement concernés par la réserve émise par la CADA. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'institut du cheval et de l'équitation a refusé de communiquer au requérant tout document confirmant que le contrôle du 2 novembre 2019 a bien été réalisé à la demande du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF), et donc du procureur de la République d'Avignon, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D soit mise à la charge de l'institut français du cheval et de l'équitation, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D, la somme que l'institut français du cheval et de l'équitation demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'institut français du cheval et de l'équitation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur général de l'institut français du cheval et de l'équitation. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200349_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel