TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200349_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A B et la société Centaure, représentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire du Diamant a refusé de délivrer un permis de construire un immeuble de 12 logements collectifs à destination touristique sur le lot n°1 de la parcelle cadastrée section E n° 249, située au lieu-dit la Cherry, ensemble la décision implicite du 9 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire du Diamant de délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune du Diamant à leur verser à chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le motif de refus tiré de ce que la division dont est issue le terrain est constitutive d'un lotissement, qui aurait dû être précédé d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable, méconnaît les dispositions du a) de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme ; - le motif de refus tiré de la localisation de la parcelle hors des parties actuellement urbanisées de la commune est entaché d'erreur d'appréciation. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune du Diamant, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 novembre 2021, la société Centaure, représentée par M. B, a sollicité la délivrance d'un permis de construire un immeuble de 12 logements collectifs à destination touristique sur le lot n° 1 de la parcelle cadastrée section E n° 249, située au lieu-dit la Cherry, sur le territoire de la commune du Diamant. Le maire du Diamant a refusé de délivrer le permis de construire par arrêté du 6 décembre 2021. M. B a formé, le 9 février 2022, un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 9 avril suivant. Par la présente requête, M. B et la société Centaure demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021, ensemble le rejet de leur recours gracieux, et d'enjoindre au maire du Diamant de délivrer le permis de construire sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". En outre, aux termes de l'article R. 442-1 de ce code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, par exception à la procédure de lotissement, la division d'une unité foncière prévue au a) de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, dite " division primaire ", permet à un pétitionnaire de demander et d'obtenir un permis de construire sur une partie de l'unité foncière existante alors que la division du terrain n'est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l'obtention du permis de construire. Eu égard à l'objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle destinés à occuper une partie de l'unité foncière existante, l'obtention de l'autorisation d'urbanisme nécessaire au projet et la division de l'unité foncière existante, le respect des règles d'urbanisme doit être apprécié au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans masse produits, que le projet en litige porte sur la création d'un immeuble de 12 logements collectifs à destination touristique sur une partie de la parcelle E 249, qui sera scindée, après division, en deux parcelles, l'une constituant le terrain d'assiette du projet, l'autre ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée par la société Villas de la Baie pour la construction de cinq maisons. Dans la mesure où une telle opération de construction d'un immeuble sur une unité foncière existante, destinée à être divisée, ne constitue pas un lotissement, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer le permis de construire au motif que la division foncière aurait dû être précédée d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable, le maire du Diamant a méconnu les dispositions de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions ont pour effet d'interdire, en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. 6. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la commune du Diamant n'était pas couverte par un document d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des vues aériennes disponibles sur le site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle en litige, d'une superficie de 31 673 m2, constitue pour l'essentiel un vaste espace boisé laissé à l'état naturel, hormis la présence d'une maison d'habitation au nord-est de la parcelle, qui s'ouvre sur la mer des Caraïbes au sud et jouxte, sur sa partie ouest, d'autres terrains laissés à l'état naturel. Si le terrain d'assiette du projet est limitrophe au nord et à l'est de parcelles accueillant des maisons individuelles et se situe non loin d'un complexe hôtelier, il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles bâties contiguës sont implantées au nord de la voie communale desservant le quartier La Cherry, qui marque une coupure d'urbanisation, tandis que les parcelles construites à l'est constituent un groupe de constructions homogène entouré d'espaces naturels. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle en litige est située au sein du quartier La Cherry, qui comprend en différents endroits un nombre et une densité significatifs de constructions, le projet en cause aurait, compte tenu de son ampleur ainsi que de la configuration et de l'emplacement de la parcelle, nécessairement pour effet d'étendre les parties actuellement urbanisées de la commune. Par suite, le maire du Diamant n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire au motif que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, sans qu'y fasse obstacle le fait que la parcelle est desservie par la voirie et les réseaux publics et que des permis de construire ont été délivrés à proximité. 7. Il résulte de l'instruction que le maire du Diamant aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance, par le projet en litige, des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, il a pu légalement refuser d'accorder le permis de construire sollicité sans entacher sa décision d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et la société Centaure ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire du Diamant a refusé la délivrance du permis de construire. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Diamant, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B et à la société Centaure la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la société Centaure est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune du Diamant. La société Centaure sera informée du présent jugement par la SELARL Soler-Couteaux et associés, qui la représente à l'instance. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2200349_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel