TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200349_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février 2022, 16 février 2022, 26 avril 2022, 3 mai 2022, 1er juillet 2022, 9 août 2022, 27 août 2022, 26 septembre 2022, 20 décembre 2022, 3 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal : - D'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission de médiation du Droit au Logement Opposable dite DALO a rejeté son recours gracieux déposé auprès de la commission de médiation DALO du Var le 1er juin 2021 tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement locatif social, présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle fait des demandes de logement social depuis plus de trois ans mais celles-ci n'ont pas abouti ; - elle habite sur la commune du Lavandou dans un appartement situé en hauteur de la commune et donc difficilement accessible ; son appartement n'est pas correctement aéré ; en outre, elle n'est pas véhiculée et ne peut effectuer son parcours santé, comme l'a mentionné d'ailleurs le médecin ; elle a perdu 13 kilos depuis qu'elle habite dans cet appartement ; - elle a été reconnue personne handicapée par la MDPH (Maison Départementale pour les Personnes Handicapées) ; elle est suivie au quotidien par des organismes comme le SAMSAH (Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) et l'ADAPEI (Association Départementale de Parents et Amis des Personnes Handicapées Mentales) ; elle a été hospitalisée pendant un mois pour dépression ; - Elle souhaite terminer ses études de psychologie dignement ; elle a besoin d'un logement type T2 avec une chambre car son handicap l'oblige à dormir sur un matelas orthopédique ; elle souhaite idéalement que ce logement soit situé sur la commune de Hyères pour pouvoir s'alimenter, se soigner, et voir des amis ; - Elle a fait une tentative de suicide et a été hospitalisée à la clinique Le Revest Les Eaux à Hyères ; aujourd'hui elle a perdu son logement ; elle ne peut pas entendre le discours de l'ARS (Agence Régionale de Santé) qui indique que le parc de logements sur Hyères est tendu car elle a passé une nuit dans la rue ; elle est désormais sans domicile et sa situation est des plus urgentes, depuis qu'elle a quitté son domicile le 7 juin 2022 ; les services aidants ont fait preuve de beaucoup de laxisme, comme l'assistante sociale, la préfecture, le SAMSAH et le préfet du Var. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la commission de médiation DALO du Var a pris en compte les critères prévus par le code de la construction et de l'habitation ; - le handicap de la requérante ne permet pas à lui seul de reconnaître le caractère urgent de la demande sans qui sans qu'il ne soit associé le risque pour la sécurité ou la santé selon l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 et qu'il n'est pas attesté l'absence d'au moins deux éléments de confort mentionnés à l'article 3 du même décret. Deux mémoires enregistrés les 27 octobre 2022 et 27 octobre 2023 n'ont pas été communiqués en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme A a effectué un recours amiable devant la commission de médiation DALO du Var en date du 1er juin 2021 en vue d'être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en se prévalant de ce que le logement qu'elle occupe sur les hauteurs de la commune du Lavandou est isolé et elle n'est pas en mesure, vu son état de santé, de monter ou descendre les 130 marches qui la séparent du centre-ville, des commerces, du médecin et de la pharmacie. En outre, elle ne trouve pas de psychiatre sur la commune du Lavandou, alors qu'elle a fait une dépression sévère et résistante. Elle indique encore, dans sa demande, être à la recherche d'urgence d'un logement calme et propre, d'un T2 avec extérieur si possible, et situé en centre-ville et en étage. La commission de médiation DALO du Var a rejeté le recours de Mme A par une décision de rejet du 12 août 2021, au motif que le handicap seul ne permet pas de caractériser le caractère urgent de la demande et d'autre part le logement de Mme A ne présente pas de risques pour la sécurité ou la santé selon l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 et il n'est pas attesté l'absence de deux éléments de confort mentionnés à l'article 3 du même décret du 30 janvier 2002. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Selon l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret" ; () ". 3. La requérante soutient en premier lieu que son logement est situé sur les hauteurs de la commune du Lavandou et qu'en raison de son état de santé, elle ne serait pas en mesure de rejoindre à pied le centre-ville pour aller faire ses courses, ou aller chez le médecin, ce qui selon elle pourrait constituer un risque vital pour son bien-être physique et mental. Toutefois, sur ce point, la requérante ne démontre pas que l'endroit où est situé son appartement d'une part et son état de santé d'autre part l'empêcherait d'accéder aux magasins, au médecin et aux commodités situées sur la commune du Lavandou. S'il n'est pas contesté que la requérante est atteinte d'une insuffisance respiratoire (BPCO), il n'est toutefois pas établi que cette maladie, qui a donné à Mme A le statut de personne handicapée auprès de la MDPH, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui s'est réunie le 17 septembre 2018, lui empêcherait tout déplacement à pied autour de son logement. Sur ce point, le docteur C a indiqué, dans une attestation du 17 septembre 2023, que Mme A présente une BPCO post-tabagique stade 2 qui limite sa capacité de déplacement autour de son domicile, en précisant que les distances de marche au-dessus de 2 kilomètres sont limitées. En outre, si le docteur D a rédigé une attestation en date du 26 avril 2022 indiquant que Mme A devait se voir attribuer un logement social dans un immeuble avec ascenseur au risque de nuire à son pronostic vital à moyen ou long terme, ce docteur ne dit pas que ce risque, au moment de la décision attaquée, pourrait voir le jour à court ou à très court terme. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que l'appartement occupé actuellement par Mme A ne comporterait pas d'ascenseur. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante ne démontre pas que son logement serait inadapté à son handicap. Ainsi, comme le fait valoir le préfet et la commission DALO dans sa décision, le fait que Mme A soit atteinte d'un handicap ne suffit pas à lui seul à caractériser l'urgence à la déclarer prioritaire et devant être logée d'urgence. 4. La requérante soutient en deuxième lieu que le logement qu'elle occupe n'a pas d'aération et est humide. Toutefois, sur ce point, la requérante ne démontre pas que son appartement présenterait au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou que feraient défaut dans cet appartement au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, ainsi que le mentionne d'ailleurs la décision de la commission de médiation DALO litigieuse. 5. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation DALO aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 6. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle a perdu 17 kilos depuis qu'elle est dans cet appartement, qu'elle a été hospitalisée pendant une période d'un mois pour cause de dépression, qu'elle a fait une tentative de suicide et a été hospitalisée ensuite à la clinique Le Revest Les Eaux de Hyères, et enfin qu'elle a perdu son logement et qu'elle est désormais sans domicile fixe depuis le 7 juin 2022, ces éléments, aussi fâcheux soient-ils pour la situation de la requérante, n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie en recours en excès de pouvoir, au moment où elle a été prise, les éléments qui interviennent postérieurement à cette décision n'ayant aucune incidence sur sa légalité. Toutefois, si elle s'y croit fondée, la requérante peut à nouveau déposer une nouvelle demande auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable, prenant en compte ces nouveaux éléments, notamment le fait qu'elle soit désormais dépourvue de logement. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : K. BAILET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200349_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel