TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200350_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né en 1976, demande l'annulation de la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures infligeant une sanction doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas du retrait de la carte de séjour pluriannuelle d'un employeur ayant occupé illégalement un travailleur étranger, et expose les motifs pour lesquels le préfet a considéré que M. A entrait dans ses prévisions, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et respecte ainsi les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail () ". Aux termes de cet article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 5. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 9 juin 2021 par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne dans les locaux de la société dont M. A est le gérant, il a été constaté que l'intéressé employait dix personnes non déclarées auprès des organismes sociaux, dont sept ressortissants chinois démunis de titre les autorisant à travailler. M. A, qui a reconnu ces faits, a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 septembre 2021 à sept mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits d'exécution d'un travail dissimulé, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail. M. A fait par ailleurs valoir que sa société a été condamnée à une amende de 30 000 euros dont 15 000 avec sursis. M. A soutient qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes qu'il explique par des difficultés de gérance et un afflux soudain de commandes qui l'ont contraint à embaucher rapidement. Toutefois, compte-tenu de la gravité des faits reprochés au requérant, le préfet, en décidant de retirer à M. A sa carte de séjour pluriannuelle, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits reprochés au requérant ni commis une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes des stipulations du 1de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. A fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et leurs trois enfants dont l'aînée est majeure et les deux plus jeunes sont nés en France et scolarisés au lycée, et qu'il y travaille. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse ne fait pas obligation à M. A de quitter le territoire français et que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l'a mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 10 février 2022 au 9 février 2023 suite à l'examen de sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen de sa vie privée et familiale et ceux tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent être écartés. 8. Il résulte de ce toute qui précède M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 5 novembre 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200350_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel