TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200350_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bouaboud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 2-4 de l'unité territoriale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) a autorisé la société Boulanger à le licencier pour motif disciplinaire ainsi que la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé la décision de l'inspectrice du travail ; 2°) d'annuler les décisions de mise à pied à titre conservatoire des 2 mars et 3 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la société Boulanger la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'incompétence : - ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - la procédure de consultation du comité sociale et économique est irrégulière, notamment en raison des pressions exercées sur l'un de ses membres ; - les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; - ils sont fondés sur une enquête interne partiale ; - la référente harcèlement sexuel et agissements sexistes a été irrégulièrement désignée ; - les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier son licenciement notamment en ce qu'ils étaient tolérés par son employeur ; - les décisions méconnaissent le principe " non bis in idem " en ce qui concerne la sanction disciplinaire du 30 août 2018 ; - la société Boulanger ne lui a pas communiqué ses documents de fin de contrat ; - la demande de licenciement présente un lien avec son mandat ; - la décision de la ministre du travail du 17 novembre 2021 a été prise à l'issue d'une procédure qui n'a pas été contradictoire ; - les décisions de mise à pied conservatoire n'ont pas été notifiées à l'inspection du travail dans le délai prévu. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la société Boulanger, représentée par le cabinet Capstan Avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 11 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l'annulation des décisions de mise à pied prises par la société Boulanger. En réponse à cette information, la société Boulanger a présenté des observations, enregistrées le 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - les conclusions M. Cyril Dayon, rapporteur public ; - et les observations de Me Dupuis, avocate de la société Boulanger. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2021, la société Boulanger a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de procéder au licenciement de M. A, salarié protégé, pour motif disciplinaire. Par une décision du 4 juin 2021, l'inspectrice du travail de la section 2-4 de l'unité territoriale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) a autorisé son licenciement. Par une décision du 17 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, saisie par M. A d'un recours hiérarchique, a confirmé la décision de l'inspectrice du travail. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions ainsi que les mises à pied décidées à titre conservatoire par son employeur. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de mise à pied à titre conservatoire : 2. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur une mise à pied décidée par un employeur. Par suite, les conclusions présentées par M. A à l'encontre des décisions de mise à pied à titre conservatoire des 2 mars et 3 avril 2021, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne les décisions administratives contestées : 3. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié () ". Aux termes de l'article R. 8122-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs () du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; () ". Aux termes de l'article R. 8122-4 : " Les unités de contrôle de niveau infra-départemental () rattachées à une unité départementale () sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur () du travail exerce ses compétences ". 4. Un inspecteur du travail ne peut légalement assurer l'intérim de l'inspecteur du travail territorialement compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé que s'il a été désigné à cette fin par une décision expresse du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. 5. La décision du 4 juin 2021 autorisant la société Boulanger à licencier M. A a été prise par Mme C D, inspectrice du travail affectée à la section 2-4 de l'unité territoriale du Val-de-Marne de la DRIEETS alors que la demande relevait, en application de la décision n° 2021-29 du 1er avril 2021 du directeur régional et interdépartemental, de la compétence de la section 2-5 qui était affectée à une autre inspectrice du travail en vertu de la décision n° 2021-29 du 1er avril 2021 de ce même directeur. Si l'administration se prévaut de ce que cette dernière décision prévoit, en son article 3, qu'en cas d'absence ou d'empêchement d'un agent de contrôle, l'intérim sera assuré par l'un des dix-neuf agents de contrôle mentionnés à l'article 2 au nombre desquels figure la signataire de la décision en litige, cette seule mention, en vertu de laquelle l'intérim peut être indistinctement confié à plusieurs agents de contrôle ne saurait être regardée comme désignant expressément Mme D pour assurer l'intérim de la section 2-5 et, partant, comme lui donnant compétence pour signer la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2021. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé cette décision. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Boulanger demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Boulanger la somme que demande M. A au même titre. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions de mise à pied à titre conservatoire prises à son encontre les 2 mars et 3 avril 2021 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La décision de l'inspectrice du travail du 4 juin 2021 et la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 17 novembre 2021 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Boulanger. Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, F. Bouchet Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2200350_20240402
Données disponibles
- Texte intégral