TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA20 · Magistrat statuant seul — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200351_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 16 mars 2022, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par sa directrice en exercice, défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 7 janvier 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement et condamne par suite Mme B A au paiement de l'amende prévue par ces dispositions. 2°) ordonne la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux ; 4°) mette à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres soutient que Mme A occupe irrégulièrement une dépendance qui appartient au domaine public en application de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, du fait de l'implantation de l'établissement à l'enseigne " Chez Pierre ", sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. La procédure a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 janvier 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, premier conseiller, pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Timothée Gallaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et la représentante du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Considérant ce qui suit : 1. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A au titre de l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, telle qu'elle résulte d'un procès-verbal établi le 7 janvier 2022. 2. L'article L. 322-9 du code de l'environnement : " Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre () ". Aux termes de l'article L. 322-10-4 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. / () / Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées () ". Il résulte des dispositions des articles 131-12 et 131-13 du code pénal que le montant de l'amende encourue par les personnes physiques s'élève à 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe. 3. Un procès-verbal a été dressé le 7 janvier 2022, relatant l'implantation, sur les parcelles cadastrées section F numéros 337 et 338, situées au lieu-dit Palombaggia, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, d'un bâtiment à usage de restauration et de ses dépendances. Il résulte de l'instruction que les parcelles qui viennent d'être évoquées ont été acquises par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et ont, par une délibération du 28 octobre 1992 du conseil d'administration de ce dernier, été classées dans son domaine propre. Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas l'allégation selon laquelle elle ne dispose d'aucun titre l'autorisant à occuper ces parcelles qui appartiennent, en conséquence de ce qui vient d'être dit, au domaine public en application de l'article L. 322-9 du code de l'environnement. Il suit de là que la présence du bâtiment à usage de restauration et à l'enseigne " Chez Pierre ", dont Mme A est la gérante, et de ses dépendances constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme A à payer une amende de 1 500 euros. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que les lieux auraient été remis dans leur état primitif. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer sans délai le domaine public et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. En outre, l'administration pourra y procéder d'office aux frais de la contrevenante en cas d'inexécution. 6. Si le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne fait pas précisément état de frais qu'il aurait exposés pour engager l'instance qu'il a introduite. Il suit de là que les conclusions présentées sur le fondement dudit article ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende d'un montant de 1 500 euros. Article 2 : Mme A devra, sous le contrôle de l'administration, remettre sans délai les lieux en l'état, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : En cas d'inexécution par la contrevenante, l'administration est autorisée à procéder d'office, aux frais de celles-ci, à la remise en état des lieux. Article 4 : Les conclusions présentées par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour notification à Mme B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 202Le magistrat désigné, Signé T. GALLAUDLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI No 2200351
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2200351_20220719
Données disponibles
- Texte intégral