TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200351_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022 et régularisée le 18 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 68,60 euros, de sa dette de 274,41 euros contractée au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2020, laissant à sa charge la somme de 205,81 euros ; 2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 813,64 euros, de sa dette de 1 627,27 euros contractée au titre de la prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021, laissant à sa charge la somme de 813,63 euros ; Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que : - les indus en litige résultent de l'absence de déclaration par Mme B de l'intégralité de ses ressources, notamment la pension alimentaire qu'elle perçoit pour ses enfants, au cours de la période litigieuse ; - des remises partielles ont été accordées à Mme B en tenant compte de sa responsabilité dans la survenance des indus et de la précarité de sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette de 274,41 euros contractée au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2020. Par une décision du 19 octobre 2021, cette même caisse a mis à la charge de Mme B une dette de 1 627,27 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM1 003) pour la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021. Par un courrier du 19 octobre 2021, Mme B a formé une réclamation préalable pour solliciter la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 13 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard lui a accordé une remise partielle, à hauteur de 25% de son montant, de sa dette contractée au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année, laissant à sa charge la somme de 205,81 euros. Par une décision du 14 janvier 2022, cette même caisse lui a accordé une remise partielle, à hauteur de 50 % de son montant, de sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 813,63 euros. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions lui accordant la remise gracieuse partielle de ses dettes, en tant qu'elles ne lui donnent pas entière satisfaction. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 4. Les procédures de remise des créances de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année prévues par ces dispositions ne créent aucun droit à remise de dette au profit de leurs attributaires. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité et de la prime exceptionnelle de fin d'année ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.. 6. Il résulte de l'instruction que les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime d'activité litigieux, dont Mme B sollicite la remise gracieuse totale, résultent de l'absence de déclaration par Mme B de la pension alimentaire, d'un montant de 208 euros mensuel, qu'elle perçoit depuis le mois d'août 2020. Mme B a porté l'existence de cette ressource à la connaissance des services de la caisse d'allocations familiales par un courrier du 3 juin 2021 transmis dans le cadre d'une demande d'allocation de soutien familial, près de huit mois après le début de son versement. Alors que figure dans les déclarations trimestrielles de ressources une rubrique spécifique portant la mention " pensions alimentaires reçues ", Mme B ne pouvait légitimement ignorer que les pensions alimentaires qu'elle a reçues mensuellement à compter du mois d'août 2020 constituaient des ressources qu'il lui appartenait de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Au regard de la régularité des versements dont elle a bénéficié et du montant des sommes non déclarées sur plusieurs mois, Mme B doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 4, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme B, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité pour bénéficier d'une remise gracieuse de ses dettes. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions contestées, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes contractées au de la prime d'activité et de la prime exceptionnelle de fin d'année et de la prime d'activité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président, C. CIRÉFICE La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200351_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel