TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200351_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B D et Mme A D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de la Manche leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif portant sur le caractère constructible d'un terrain situé Chasse du Quesnot à Le Vast. Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige comporte la mention erronée de la parcelle 0-B-248 alors que la demande de certificat d'urbanisme ne portait pas sur cette parcelle qui ne leur appartient pas ; - la parcelle 0-B-242 est située au centre de la commune de Le Vast, en zone urbanisée, entourée de constructions, à 250 mètres du panneau de signalisation de l'entrée de l'agglomération, à proximité de la salle communale et à 200 mètres des équipements publics ; - la parcelle est desservie par les réseaux d'eau, d'électricité ainsi qu'une chaussée goudronnée ; - la surface du terrain est trop petite pour retrouver sa destination agricole ; - elle forme une dent creuse qui doit être ouverte à l'urbanisation ; - la parcelle est constructible et des aménagements y ont été réalisés ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 août 2021, Mme A D a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de s'assurer du caractère constructible d'un terrain cadastré 0-B-242, situé Chasse du Quesnot à Le Vast, dans la perspective de l'éventuelle vente de celui-ci. Le préfet de la Manche a délivré un certificat d'urbanisme négatif par un arrêté du 2 novembre 2021 dont M. et Mme D, par leur requête, demandent l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. Les parties urbanisées de la commune sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. En premier lieu, le fait que l'arrêté en litige vise la parcelle 0-B-248, en sus de la parcelle 0-B-242, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Manche ni, par suite, sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2021. 5. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait que leur parcelle est constructible et que des équipements y ont été réalisés dès lors que le préfet de la Manche était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 6. En troisième lieu, d'une part, à la date de la décision attaquée, la commune du Vast était dépourvue de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle 0-B-242 s'ouvre au nord, à l'est et à l'ouest sur une vaste zone agricole, dont elle est uniquement séparée à l'est par une parcelle comprenant une construction, à l'ouest par une route le long de laquelle sont édifiées deux constructions implantées chacune sur une large parcelle. Si, ainsi que le font valoir les requérants, la parcelle 0-B-242 est située à proximité du bourg du Vast, qui comprend une trentaine de constructions et équipements publics édifiés de manière dispersée sur de larges parcelles, ce bourg forme un compartiment distinct, dont la parcelle 0-B-42 est nettement séparée par une route départementale. Dans ces conditions, et en dépit du fait que la parcelle 0-B-242 serait située à 250 mètres du panneau de signalisation de l'entrée de la commune du Vast, à deux cents mètres d'une salle communale et qu'elle serait desservie par les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, elle ne peut être regardée comme s'insérant au sein ou en continuité d'un périmètre accueillant des constructions en nombre et densité significatifs, caractérisant une partie urbanisée de la commune. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de la Manche a délivré un certificat d'urbanisme négatif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2200351_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel