TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200351_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Goudenèche, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 26 janvier 2021, un titre de séjour sur le fondement de L. 421-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre notifiant au requérant que l'arrêté du 16 septembre 2021 a été envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception et qu'elle a été présentée le 23 septembre 2021. La copie de l'enveloppe contenant cet envoi, versée au dossier par le préfet de la Guadeloupe, permet de distinguer l'adresse à laquelle le pli a été expédié et l'imprimé postal apposé sur cette enveloppe indique comme motif de son retour à l'expéditeur " destinataire inconnu à cette adresse " et non " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de l'arrêté en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 23 septembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B, introduite devant le tribunal de céans seulement le 25 mars 2022, doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet de la Guadeloupe doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENECHE Le président,
Signé
S. GOUES
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200351_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel