TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200351_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 février 2022, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48SI du 9 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifiée le retrait d'un point de son permis de conduire pour une infraction commise le 22 novembre 2020 et l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que : - une partie des infractions fait l'objet de réclamations ; - elle n'a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - elle n'est pas à l'origine de toutes ces infractions ; sa fille a reconnu trois des infractions ; - elle a besoin de son permis de conduire pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis une série d'infractions au code de la route. Par une décision référencée " 48SI " du 9 août 2021, à la suite d'une infraction commise le 22 novembre 2020 ayant entrainé le retrait d'un point de son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. S'agissant du moyen relatif à l'imputabilité des infractions : 2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par Mme A, tiré de ce qu'elle n'est pas l'auteur des infractions en litige, est donc inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. En ce qui concerne l'infraction du 18 mars 2017 : 5. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". En vertu des articles A. 37-1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, que l'intéressée s'est acquittée le 6 juin 2017 de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction constatée par un procès-verbal dématérialisé dressé le 18 mars 2017 au moyen d'un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, Mme A doit être regardée comme ayant nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention afférent à cette infraction. Eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'elle ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. En ce qui concerne les infractions des 28 avril 2019, 14 août 2019, 16 août 2019, 17 août 2020, 30 août 2020, 14 novembre 2020 et 22 novembre 2020 : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de la requérante, que cette dernière a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 28 avril 2019, 14 août 2019, 16 août 2019, 17 août 2020, 30 août 2020, 14 novembre 2020 et 22 novembre 2020 relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA ". Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressée n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré un total de sept points de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne l'infraction du 18 mai 2020 : 8. Si le ministre de l'intérieur en défense ne conteste pas l'absence de preuve de délivrance de l'intégralité de l'information préalable pour l'infraction du 18 mai 2020, il soutient néanmoins que cette absence d'information n'a pas eu pour effet de la priver d'une garantie. En effet, il résulte de l'instruction ainsi que de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions, et notamment pour l'infraction du 14 août 2019, constatée également par radar automatique et constituant en un excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h, de l'ensemble des informations légalement exigées. Le ministre produit un modèle de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des informations requises par le code de la route. Dès lors, à supposer même qu'elle n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 18 mai 2020, Mme A n'a pas été privée d'une garantie et le moyen tiré de l'absence d'information préalable doit être écarté. En ce qui concerne les infractions des 26 juin 2020, 24 juillet 2020, 25 juillet 2020 et 21 septembre 2020 : 9. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé intégral d'information et des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que Mme A a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 26 juin 2020, 24 juillet 2020, 25 juillet 2020 et 21 septembre 2020. Il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les retraits de points intervenus à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant du moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : 11. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 12. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 13. Si Mme A fait valoir qu'elle a introduit des réclamations à l'encontre de certaines des infractions en litige, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. En tout état de cause, Mme A ne saurait sérieusement contester la matérialité des infractions relevées dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit, que pour les infractions des 18 mars 2017, 28 avril 2019, 14 août 2019, 16 août 2019, 17 août 2020, 30 août 2020, 14 novembre 2020 et 22 novembre 2020, Mme A a payé les amendes forfaitaires afférentes, et que pour les infractions des 18 mai 2020, 26 juin 2020, 24 juillet 2020, 25 juillet 2020 et 21 septembre 2020, des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision 48SI du 9 août 2021 en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2200351_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel