TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200352_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, et des mémoires, enregistrés les 18, 26, 27 janvier 2022, 11 mars 2022, 27 mai 2022 et 9 juin 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande du 14 décembre 2021 tendant au bénéfice de l'aide personnalisée au logement au titre d'un logement loué en 2018 et 2019. Il soutient qu'il a effectué des démarches pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement mais qu'il s'est vu opposer un refus au motif qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, sans que sa demande soit examinée, alors qu'il réunissait les conditions pour bénéficier de cette aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a présenté, le 14 décembre 2021, à la caisse d'allocations familiales des Yvelines une demande tendant au bénéfice de l'aide personnalisée au logement au titre d'un logement loué en 2018 et 2019. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ". Aux termes de l'article R. 823-11 du même code : " Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies : / 1° Aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'une des aides personnelles au logement ; / 2° Aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au I de l'article L. 521-2 du présent code, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide personnalisée au logement présentée le 14 décembre 2021 par M. C est relative à des logements occupés respectivement du 10 avril au 3 octobre 2018 et du 4 mai au 31 décembre 2019. Si le requérant fait valoir qu'il a présenté une demande d'aide personnalisée au logement à l'époque où il a occupé ces logements et que cette demande a été rejetée, sans examen de sa situation, au seul motif qu'il exerçait une activité en contrat à durée indéterminée, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de ces allégations, qui sont contestées en défense par la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Dans ces conditions, c'est à bon droit que celle-ci a rejeté la demande d'aide personnalisée au logement de M. C, compte tenu de l'ancienneté de près d'un an au moins de la période de logement concernée et de la circonstance que l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 823-11 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2200352_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel