TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200352_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022 au tribunal administratif de Nancy transmise au tribunal administratif de Strasbourg par une ordonnance du 18 janvier 2022 et enregistrée le 19 janvier 2022, et par un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la directrice de l'agence Pôle Emploi de Hagondange l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois du 03 novembre 2021 au 2 janvier 2022.
Elle soutient que :
- elle conteste n'avoir pas prévenu Pôle Emploi de son absence à un rendez-vous
- elle indique ne pas vouloir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et refuse l'orientation vers la prestation Activ'Projet car les prestataires privés sont payés à la commission et souhaite être suivie par le service public de l'emploi
En défense, par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, Pôle Emploi Grand Est conclut au rejet
Il soutient que
- les moyens soulevés ne sont pas fondés:
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 14h15 le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 28 décembre 2021 prise par le directeur territorial délégué sur recours administratif préalable obligatoire laquelle décision se substitue, en la confirmant, à la décision du 3 novembre 2021 prononçant la radiation de Mme C de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois.
2. Aux termes de l'article L.5412-1 du code de travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 3° Soit, sans motif légitime c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes " et aux termes du premier alinéa de l'article L.5426- 2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. " et de l'article R.5412-5 ". Aux termes de l'article R.5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement. "
3. Il résulte de l'instruction que Mme C ne conteste pas avoir été absente au rendez-vous qui lui a été fixé le 6 puis reporté au 11 octobre 2021 par Pôle Emploi. En se limitant à affirmer qu'elle ne souhaite pas être accompagnée de manière personnalisées, et aux rendez-vous qui lui sont fixés, dans la mesure où elle refuse l'orientation qui lui est proposée vers des prestataires privés, la requérante, à qui il n'appartient pas de refuser selon sa propre appréciation, l'orientation qui lui est fixée par l'administration, ne justifie ainsi d'aucun motif légitime à son absence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle Emploi Grand-Est.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 202Le magistrat désigné,
M. B
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2200352_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel