TA1052ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA105 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200352_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, la SAS Nesmond, représentée par son président M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer par sa filiale la société Marquibat au titre de l'année 2019, pour un montant de 119 071 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Marquibat avait déposé ses comptes annuels de 2016, 2017 et 2018 à la clôture de l'exercice 2019 ; - l'appréciation par les services instructeurs de l'obligation de dépôt des comptes annuels sur les cinq derniers exercices clos à la date de réalisation de l'investissement, résultant de la doctrine fiscale exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-160-40-20191224, ne lui est pas applicable dès lors que cette doctrine a été publiée le 24 décembre 2019 soit postérieurement au fait générateur du crédit d'impôt sollicité ; - le 13 février 2020, la société Marquibat a régularisé sa situation et déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2014 et 2015 le 13 février 2020 - l'administration fiscale a méconnu la doctrine fiscale exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-160-40-20191224 dès lors que la société Marquibat a spontanément régularisé sa situation et est de bonne foi ; - le retard déclaratif de la société n'a causé aucun préjudice au trésor public ; - le refus de restitution du crédit d'impôt sollicité emporte des conséquences financières très lourdes pour la société. Par des mémoires en défense, enregistré le 23 septembre 2022 et le 24 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la SAS Nesmond déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Nesmond a, par courrier du 18 juin 2021, demandé le remboursement de la part non imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au niveau du groupe fiscal d'un crédit d'impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer (CIOP) au titre de l'exercice 2019 pour un montant de 119 071 euros. Par une décision du 19 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Nesmond demande de prononcer la restitution du crédit d'impôt sollicité. 2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la SAS Nesmond a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Nesmond. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Nesmond et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2200352_20240131
Données disponibles
- Texte intégral