TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200352_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février 2022 et 20 décembre 2023, MM. Georges et Paul A et Mme B A, représentés par Me Ortigosa-Liaz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 6 septembre 2021 par lequel le maire de Pouzilhac a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AA n° 61, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pouzilhac la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que la parcelle est située dans les parties urbanisées de la commune et que le projet ne méconnaît donc pas l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Pouzilhac, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Ortigosa-Liaz pour les requérants et celles de Me Durand pour la commune de Pouzilhac. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Pouzilhac, a été enregistrée le 11 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 septembre 2021, les consorts A ont déposé auprès des services de la commune de Pouzilhac une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la construction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AA n° 61. Le 6 septembre 2021, le maire de Pouzilhac lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant cette opération non réalisable. Les consorts A demandent au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé le 20 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle servant d'assiette au projet, d'une superficie de 2 459 mètres carrés, est située à environ 400 mètres du village de Pouzilhac. Si le secteur urbanisé le plus proche se trouve à moins de 100 mètres, le terrain en est séparé par la route nationale 86 formant une coupure d'urbanisation. Par ailleurs, le compartiment de terrains dans lequel s'insère la parcelle ne compte que quelques constructions éparses, ne formant qu'une urbanisation de faible densité, et s'ouvre au sud sur un vaste espace naturel, de sorte qu'il ne peut être regardé comme constituant une partie urbanisée de la commune. Enfin, si les requérants font valoir que le terrain est desservi par les réseaux publics, ils ne l'établissent pas. Au vu de ces éléments, le maire de Pouzilhac a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 111-3 en estimant que l'opération projetée sur un terrain situé en-dehors des parties urbanisées de la commune n'était pas réalisable. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pouzilhac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pouzilhac. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Les consorts A verseront à la commune de Pouzilhac une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. Georges et Paul A et Mme B A et à la commune de Pouzilhac. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 où siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUX Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2200352_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel