TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200352_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ; 3°) d'annuler la décision implicite du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation totale des conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 28 octobre 2021, ce qui inclut le versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de cette date, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de cette notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration cette même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité des deux décisions attaquées : - ces décisions ont été édictées par une autorité incompétente ; Sur la légalité de la décision portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas consulté préalablement le directeur du lieu d'hébergement, en méconnaissance de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une décision écrite portant cessation des conditions matérielles d'accueil, conformément aux dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une décision écrite portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît l'article R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a opposé l'absence de " motif sérieux " justifiant ses absences dans son lieu d'hébergement et a ainsi ajouté une condition non prévue par ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors notamment qu'il a justifié ses absences de son lieu d'hébergement ; Sur la légalité de la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'est pas écrite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile sont tardives ; - en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 janvier 2024. Par un courrier du 19 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de cessation des conditions matérielles d'accueil. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er juin 2001, a sollicité le bénéfice de l'asile le 12 mai 2021 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 mai 2021. Par deux décisions du 28 octobre 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a, d'une part, notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile et d'autre part, l'a invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction d'une décision de cessation totale du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Une décision implicite de cessation des conditions matérielles d'accueil est née quinze jours après la notification de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 28 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. D'une part, la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié au requérant sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, qui lui a été remise en mains propres le même jour, mentionne les voies et délais de recours de manière suffisamment claire pour lui permettre de la contester. Dans ces conditions, le délai de recours contre cette décision courait jusqu'au 29 décembre 2021 et les conclusions présentées par le requérant le 24 janvier 2022 doivent être rejetées comme tardives. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. B, par un courrier du 28 octobre 2021 qui lui a été notifié le même jour, de son intention de prendre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil à son encontre et lui a laissé un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations, délai à l'issue duquel cette décision serait confirmée. Ce courrier mentionne également les voies et délais de recours à l'encontre de cette décision. Dans ces conditions, une décision implicite de cessation des conditions matérielles d'accueil est née le 12 novembre 2021. Par suite, le délai de recours contre cette décision courait jusqu'au 13 janvier 2022 et les conclusions à fin d'annulation de celle-ci, présentées le 24 janvier 2022, doivent être rejetées comme tardives. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dépens et des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Naciri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2200352_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel