TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200354_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 2 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision du 8 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime prononçant à l'encontre de M. A C, représenté par Me Verilhac, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, puis rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 8 novembre 2021 par lesquelles ce même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination ainsi que de l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet portant assignation à résidence, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 8 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
M. C soutient, dans sa requête enregistrée le 27 janvier 2022, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Madeline, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 août 1991 à Tunis, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2018. Par un arrêté du 31 janvier 2018, le préfet de la Haute-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. C a sollicité, le 26 juillet 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 8 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié, le 18 janvier 2020, avec une ressortissante française, la communauté de vie étant établie depuis ce mariage. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C, qui a exercé la profession de chauffeur-livreur pendant plus de deux ans et bénéficie d'une promesse d'embauche avec un contrat à durée indéterminée en qualité de barman, justifie d'une réelle volonté d'insertion dans la société française. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que le requérant peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un visa de long séjour depuis son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, porte toutefois au droit de M. C au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 novembre 2021 est annulé en tant qu'il refuse de délivrer à M. C un titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la Selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
A. B L'assesseur le plus ancien,
S. GUIRAL
Le greffier
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200354_20220706
Données disponibles
- Texte intégral