TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2200355_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme B C, représentée par Me Ngameni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Ngameni, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise née le 11 juin 1997, est entrée sur le territoire français 10 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 9 septembre 2015 au 9 septembre 2016 et a été titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 29 novembre 2021. Le 25 septembre 2021 elle en a sollicité le renouvellement. Par décision du 26 janvier 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état des circonstances de fait sur lequel il se fonde en faisant état du parcours universitaire de la requérante depuis son entrée en France et des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, en édictant la décision litigieuse, le préfet du Puy-de-Dôme qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée et notamment des éléments relatifs à son état de santé, a mis la requérante en mesure de discuter utilement du bien-fondé de ses motifs et a ainsi respecté les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir échoué plusieurs fois à la première année commune des études de santé, Mme C s'est inscrite en première année de licence biologie au titre de l'année 2017-2018 à l'université Clermont Auvergne, puis en première année de licence sciences de la vie pour l'année universitaire 2019-2020 et suivait, pour les années 2020-2021 et 2021-2022, une deuxième année de licence sciences de la vie. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme C se trouvait en France depuis plus de six années et n'avait obtenu aucun diplôme universitaire. L'intéressée fait état du confinement et d'un état de santé psychologique dégradé, ce dernier étant attesté par des certificats médicaux à compter de juillet 2020. Si ces circonstances sont toutefois susceptibles d'expliquer l'échec de Mme C au titre de l'année universitaire 2020-2021, elles ne peuvent toutefois justifier sa défaillance au titre des années universitaires précédentes. Dès lors, Mme C ne justifie pas d'une progression significative dans ses études depuis son arrivée en France et il s'ensuit que le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, refuser de renouveler son titre de séjour. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Mme C, qui ni ne soutient ni n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit, n'apporte au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aucun autre élément que celui-ci tiré de son état de santé, qui selon elle, expliquerait l'absence de progression dans son cursus universitaire. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, l'obligation de quitter le territoire français délivrée à l'intéressée, n'a pas porté, à la date de la décision attaquée, à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La rapporteure, L. A La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2200355_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel