TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200355_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. C D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient qu'il fait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 3ème chambre) en date du 12 juillet 2021 rejetant le recours formé le 3 octobre 2020 par M. A contre la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 mars 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bouchoucha, représentant M. A, requérant, absent, qui maintient ses conclusions. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant bangladais né le 13 octobre 1982 à Sylhet, entré en France le 10 mai 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juillet 2021. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si l'intéressé soutient qu'il serait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'un retour dans celui-ci lui serait " fatal ", dans la mesure où ses ennemis le tueraient s'ils le retrouvent, il ne présente à l'appui de ses affirmations aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaîtrait notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. BLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2200355_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel